Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
32.6. En outre des conditions, des restrictions et des interdictions que le ministre peut prescrire en vertu de l’article 25 lorsqu’il autorise une municipalité à exécuter des travaux pour une installation de gestion ou de traitement des eaux dans un secteur qui est aussi desservi par une installation qui n’est pas exploitée par une municipalité ou qui est exploitée par une municipalité à l’extérieur des limites de son territoire, le ministre peut imposer l’acquisition de gré à gré ou par expropriation des installations existantes.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 875; 2017, c. 4, a. 62.
32.6. Lorsqu’il autorise une municipalité à exécuter des travaux d’aqueduc ou d’égout dans un secteur desservi par un système exploité par le titulaire d’un permis, le ministre peut imposer les conditions qu’il juge appropriées, y compris l’acquisition de gré à gré ou par expropriation, des ouvrages existants.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 875.
32.6. Lorsqu’il autorise une municipalité à exécuter des travaux d’aqueduc ou d’égout dans un secteur desservi par un système exploité par le détenteur d’un permis, le ministre peut imposer les conditions qu’il juge appropriées, y compris l’acquisition de gré à gré ou par expropriation, des ouvrages existants.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
32.6. Lorsqu’il autorise une municipalité à exécuter des travaux d’aqueduc ou d’égout dans un secteur desservi par un système exploité par le détenteur d’un permis, le sous-ministre peut imposer les conditions qu’il juge appropriées, y compris l’acquisition de gré à gré ou par expropriation, des ouvrages existants.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33.
32.6. Lorsqu’il autorise une municipalité à exécuter des travaux d’aqueduc ou d’égout dans un secteur desservi par un système exploité par le détenteur d’un permis, le Directeur peut imposer les conditions qu’il juge appropriées, y compris l’acquisition de gré à gré ou par expropriation, des ouvrages existants.
1978, c. 64, a. 11.