Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
32.3. Outre les exigences établies par tout règlement du gouvernement, le demandeur d’une autorisation relative à une installation de gestion ou de traitement des eaux qui n’est pas exploitée par une municipalité ou qui est exploitée par une municipalité à l’extérieur des limites de son territoire doit soumettre à l’appui de sa demande un certificat du greffier ou du greffier-trésorier de la municipalité sur le territoire de laquelle l’installation est située attestant que cette municipalité ne s’objecte pas à la délivrance de l’autorisation pour le secteur desservi par cette installation.
Si la municipalité s’objecte à la délivrance de l’autorisation, le ministre doit tenir une enquête et permettre aux intéressés de présenter leurs observations avant de prendre sa décision.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1996, c. 2, a. 841; 1997, c. 43, a. 524; 2017, c. 4, a. 59; 2021, c. 31, a. 132.
32.3. Outre les exigences établies par tout règlement du gouvernement, le demandeur d’une autorisation relative à une installation de gestion ou de traitement des eaux qui n’est pas exploitée par une municipalité ou qui est exploitée par une municipalité à l’extérieur des limites de son territoire doit soumettre à l’appui de sa demande un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité sur le territoire de laquelle l’installation est située attestant que cette municipalité ne s’objecte pas à la délivrance de l’autorisation pour le secteur desservi par cette installation.
Si la municipalité s’objecte à la délivrance de l’autorisation, le ministre doit tenir une enquête et permettre aux intéressés de présenter leurs observations avant de prendre sa décision.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1996, c. 2, a. 841; 1997, c. 43, a. 524; 2017, c. 4, a. 59.
32.3. En sus des exigences établies par tout règlement du gouvernement, celui qui sollicite les permis visés aux articles 32.1 ou 32.2 doit soumettre à l’appui de sa demande un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité sur le territoire de laquelle le système d’aqueduc ou d’égout est situé, attestant que cette municipalité ne s’objecte pas à la délivrance du permis pour le secteur desservi par ce système.
Si la municipalité s’objecte à la délivrance du permis, le sous-ministre doit tenir une enquête et permettre aux intéressés de présenter leurs observations avant de prendre sa décision.
Le présent article s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas où une personne demande une autorisation selon l’article 32 et dans le cas où une telle autorisation est demandée par une municipalité relativement à des travaux projetés à l’extérieur de son territoire pour y desservir des abonnés.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1996, c. 2, a. 841; 1997, c. 43, a. 524.
32.3. En sus des exigences établies par tout règlement du gouvernement, celui qui sollicite les permis visés aux articles 32.1 ou 32.2 doit soumettre à l’appui de sa demande un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité sur le territoire de laquelle le système d’aqueduc ou d’égout est situé, attestant que cette municipalité ne s’objecte pas à la délivrance du permis pour le secteur desservi par ce système.
Si la municipalité s’objecte à la délivrance du permis, le sous-ministre doit tenir une enquête et entendre les intéressés avant de prendre sa décision.
Le présent article s’applique, en l’adaptant, dans le cas où une personne demande une autorisation selon l’article 32 et dans le cas où une telle autorisation est demandée par une municipalité relativement à des travaux projetés à l’extérieur de son territoire pour y desservir des abonnés.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1996, c. 2, a. 841.
32.3. En sus des exigences établies par tout règlement du gouvernement, celui qui sollicite les permis visés aux articles 32.1 ou 32.2 doit soumettre à l’appui de sa demande un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité dans laquelle le système d’aqueduc ou d’égout est situé, attestant que cette municipalité ne s’objecte pas à la délivrance du permis pour le secteur desservi par ce système.
Si la municipalité s’objecte à la délivrance du permis, le sous-ministre doit tenir une enquête et entendre les intéressés avant de prendre sa décision.
Le présent article s’applique, en l’adaptant, dans le cas où une personne demande une autorisation selon l’article 32 et dans le cas où une telle autorisation est demandée par une municipalité relativement à des travaux projetés à l’extérieur de son territoire pour y desservir des abonnés.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33.
32.3. En sus des exigences établies par tout règlement du gouvernement, celui qui sollicite les permis visés aux articles 32.1 ou 32.2 doit soumettre à l’appui de sa demande un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité dans laquelle le système d’aqueduc ou d’égout est situé, attestant que cette municipalité ne s’objecte pas à la délivrance du permis pour le secteur desservi par ce système.
Si la municipalité s’objecte à la délivrance du permis, le Directeur doit tenir une enquête et entendre les intéressés avant de prendre sa décision.
Le présent article s’applique, en l’adaptant, dans le cas où une personne demande une autorisation selon l’article 32 et dans le cas où une telle autorisation est demandée par une municipalité relativement à des travaux projetés à l’extérieur de son territoire pour y desservir des abonnés.
1978, c. 64, a. 11.