Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.98. Une demande d’autorisation portant sur un transfert d’eau hors bassin visé aux articles 31.91 ou 31.92, ou sur un prélèvement d’eau visé aux articles 31.95 ou 31.97, qui, aux termes de ces articles, n’est pas subordonné à l’examen du Conseil régional des ressources en eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, peut tout de même faire l’objet soit d’un simple avis donné par le ministre au Conseil, soit, dans l’un ou l’autre des cas suivants, d’un examen par le Conseil:
1°  le ministre l’estime indiqué et en fait la demande au Conseil;
2°  la majorité des membres du Conseil est d’avis que la demande d’autorisation justifie un tel examen en raison de son importance pour les parties à l’Entente ou du précédent qu’elle est susceptible de créer.
Les dispositions de l’article 31.94 s’appliquent à cet examen, lequel ne peut toutefois être entrepris qu’après consultation de celui qui a présenté la demande d’autorisation.
2009, c. 21, a. 19.