Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.94. Lorsqu’une demande d’autorisation est, aux termes des articles 31.92 ou 31.93, subordonnée à l’examen du Conseil régional des ressources en eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, le ministre doit, après en avoir informé le demandeur:
1°  donner avis de la demande au Conseil ainsi qu’à chacune des parties à l’Entente;
2°  transmettre au Conseil le dossier de la demande d’autorisation comprenant tous les documents ou renseignements fournis par le demandeur ainsi que son avis sur la conformité de la demande aux conditions prescrites par les articles 31.91 à 31.93 et par l’Entente;
3°  sur demande du Conseil ou de l’une des parties à l’Entente, lui fournir tout document ou renseignement supplémentaire qu’il estime nécessaire à l’examen de la demande d’autorisation.
Le ministre doit également informer le public que la demande d’autorisation est soumise à l’examen du Conseil.
Après en avoir fait l’examen dans les conditions prévues par l’Entente et par les règles de procédure qu’il établit, le Conseil fait une déclaration sur la conformité de la demande d’autorisation aux conditions prescrites par l’Entente. Cette déclaration est transmise au ministre et rendue accessible au public selon les modalités fixées par le Conseil.
Le ministre ou le gouvernement, selon le cas, tient compte de la déclaration du Conseil lorsqu’il prend sa décision relativement à cette demande.
2009, c. 21, a. 19.