Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.90. Le transfert hors du bassin du fleuve Saint-Laurent des eaux qui y sont prélevées est interdit, sous réserve des exceptions qui suivent et de l’article 31.91.
Cette interdiction n’est pas applicable aux prélèvements d’eau, effectués dès l’origine à des fins de transfert hors bassin, qui ont été autorisés avant le 1er septembre 2011 ou qui, sans avoir été autorisés, ont légalement débuté avant cette date. À moins qu’elle ne soit augmentée dans les conditions définies par les articles 31.91 à 31.93, la quantité d’eau issue d’un tel prélèvement et transférée hors bassin ne peut toutefois excéder la quantité autorisée à cette date ou, en l’absence d’autorisation ou si l’autorisation ne fixe pas de plafond, la capacité du système de prélèvement à cette même date.
Cette interdiction n’est pas non plus applicable aux eaux prélevées:
1°  pour être commercialisées comme eau de consommation humaine, pourvu que l’emballage de ces eaux soit effectué dans le bassin et dans des contenants de 20 litres ou moins;
2°  pour entrer dans la fabrication, la conservation ou le traitement, dans le bassin, de produits;
3°  pour approvisionner des véhicules, tels les navires ou avions, que ce soit pour les besoins des personnes ou des animaux transportés, ou pour le ballastage ou d’autres besoins liés au fonctionnement de ces véhicules;
4°  pour des fins humanitaires ou de sécurité civile, ou dans des situations d’urgence, à condition que le prélèvement soit temporaire et non récurrent.
2009, c. 21, a. 19.