Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.9. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  déterminer les catégories de constructions, d’ouvrages, de plans, de programmes, d’exploitations, de travaux ou d’activités auxquelles s’applique l’article 31.1;
a.1)  déterminer le contenu minimal d’un avis prévu à l’article 31.2;
b)  déterminer les paramètres d’une étude d’impact sur l’environnement en ce qui concerne notamment l’impact d’un projet sur la nature, le milieu biophysique, le milieu sous-marin, les communautés humaines, l’équilibre des écosystèmes, les sites archéologiques, les biens patrimoniaux ainsi que tout autre bien;
b.1)  déterminer les paramètres d’une étude d’impact sur l’environnement afin d’évaluer les émissions de gaz à effet de serre attribuables à un projet ainsi que les risques et les impacts anticipés des changements climatiques sur le projet et sur le milieu où il sera réalisé;
c)  prescrire les modalités de l’information et de la consultation publique relative à toute demande d’autorisation pour certaines ou toutes catégories de projets visées à l’un des articles 22, 31.1 et 31.1.1, y compris la publication d’avis dans les journaux par l’initiateur de projet, la teneur et la forme de tels avis, le délai pendant lequel les personnes et les groupes peuvent faire des observations et demander la tenue d’une consultation publique en vertu de l’article 31.3.5 ou d’une médiation et le délai imparti au Bureau pour tenir une audience publique, une consultation ciblée ou une médiation et faire rapport;
c.1)  outre les délais mentionnés au paragraphe c, prescrire tout autre délai applicable à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour une ou plusieurs catégories de projets soumis à cette procédure, notamment les délais dans lesquels doivent être rendues les décisions du ministre ou du gouvernement prises en vertu de la présente sous-section;
d)  prescrire le mode de publicité des audiences publiques, des consultations ciblées et des médiations tenues par le Bureau et identifier les personnes auxquelles les rapports d’audience, de consultation et de médiation et les études d’impact doivent être transmis;
e)  définir des types d’études d’impact et les modalités de la présentation des études d’impact.
Le gouvernement peut également adopter des règlements concernant les matières visées dans le premier alinéa, qui ne soient applicables qu’au territoire borné à l’ouest par le 69e méridien, au nord par le 55e parallèle, au sud par le 53e parallèle et à l’est par la limite «est» prévue par les lois de 1912 relatives à l’extension des frontières du Québec (II George V, chapitre 7) et Statuts du Canada (II George V, chapitre 45).
Une fois adopté, le règlement édicté en vertu du paragraphe a du premier alinéa et applicable seulement au territoire visé au deuxième alinéa, peut être modifié à la suite d’une consultation avec le Village naskapi de Kawawachikamach.
Le gouvernement peut, à l’égard d’un projet où il est d’avis que les circonstances le justifient, prolonger tout délai prescrit en application des paragraphes c ou c.1 du premier alinéa. De même, le ministre peut prolonger le délai imparti au Bureau par règlement pour tenir une audience publique, une consultation ciblée ou une médiation et faire rapport.
Le ministre propose au gouvernement, tous les cinq ans, une révision des dispositions réglementaires prises en vertu du paragraphe a du premier alinéa. En outre, un règlement pris en vertu de ce paragraphe peut prévoir toute mesure transitoire applicable à une activité qui devient assujettie à la procédure et pour laquelle une demande d’autorisation faite conformément à l’article 22 est pendante.
1978, c. 64, a. 10; 1979, c. 25, a. 105; 1995, c. 45, a. 1; 1996, c. 2, a. 829; 2011, c. 21, a. 239; 2017, c. 4, a. 25; 2021, c. 7, a. 84; 2022, c. 8, a. 137.
31.9. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  déterminer les catégories de constructions, d’ouvrages, de plans, de programmes, d’exploitations, de travaux ou d’activités auxquelles s’applique l’article 31.1;
a.1)  déterminer le contenu minimal d’un avis prévu à l’article 31.2;
b)  déterminer les paramètres d’une étude d’impact sur l’environnement en ce qui concerne notamment l’impact d’un projet sur la nature, le milieu biophysique, le milieu sous-marin, les communautés humaines, l’équilibre des écosystèmes, les sites archéologiques, les biens patrimoniaux ainsi que tout autre bien;
b.1)  déterminer les paramètres d’une étude d’impact sur l’environnement afin d’évaluer les émissions de gaz à effet de serre attribuables à un projet ainsi que les risques et les impacts anticipés des changements climatiques sur le projet et sur le milieu où il sera réalisé;
c)  prescrire les modalités de l’information et de la consultation publique relative à toute demande d’autorisation pour certaines ou toutes catégories de projets visées à l’un des articles 22, 31.1 et 31.1.1, y compris la publication d’avis dans les journaux par l’initiateur de projet, la teneur et la forme de tels avis, le délai pendant lequel les personnes, les groupes et les municipalités peuvent faire des observations et demander la tenue d’une consultation publique en vertu de l’article 31.3.5 ou d’une médiation et le délai imparti au Bureau pour tenir une audience publique, une consultation ciblée ou une médiation et faire rapport;
c.1)  outre les délais mentionnés au paragraphe c, prescrire tout autre délai applicable à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour une ou plusieurs catégories de projets soumis à cette procédure, notamment les délais dans lesquels doivent être rendues les décisions du ministre ou du gouvernement prises en vertu de la présente sous-section;
d)  prescrire le mode de publicité des audiences publiques, des consultations ciblées et des médiations tenues par le Bureau et identifier les personnes auxquelles les rapports d’audience, de consultation et de médiation et les études d’impact doivent être transmis;
e)  définir des types d’études d’impact et les modalités de la présentation des études d’impact.
Le gouvernement peut également adopter des règlements concernant les matières visées dans le premier alinéa, qui ne soient applicables qu’au territoire borné à l’ouest par le 69e méridien, au nord par le 55e parallèle, au sud par le 53e parallèle et à l’est par la limite «est» prévue par les lois de 1912 relatives à l’extension des frontières du Québec (II George V, chapitre 7) et Statuts du Canada (II George V, chapitre 45).
Une fois adopté, le règlement édicté en vertu du paragraphe a du premier alinéa et applicable seulement au territoire visé au deuxième alinéa, peut être modifié à la suite d’une consultation avec le Village naskapi de Kawawachikamach.
Le gouvernement peut, à l’égard d’un projet où il est d’avis que les circonstances le justifient, prolonger tout délai prescrit en application des paragraphes c ou c.1 du premier alinéa. De même, le ministre peut prolonger le délai imparti au Bureau par règlement pour tenir une audience publique, une consultation ciblée ou une médiation et faire rapport.
Le ministre propose au gouvernement, tous les cinq ans, une révision des dispositions réglementaires prises en vertu du paragraphe a du premier alinéa. En outre, un règlement pris en vertu de ce paragraphe peut prévoir toute mesure transitoire applicable à une activité qui devient assujettie à la procédure et pour laquelle une demande d’autorisation faite conformément à l’article 22 est pendante.
1978, c. 64, a. 10; 1979, c. 25, a. 105; 1995, c. 45, a. 1; 1996, c. 2, a. 829; 2011, c. 21, a. 239; 2017, c. 4, a. 25; 2021, c. 7, a. 84.
31.9. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  déterminer les catégories de constructions, d’ouvrages, de plans, de programmes, d’exploitations, de travaux ou d’activités auxquelles s’applique l’article 31.1;
a.1)  déterminer le contenu minimal d’un avis prévu à l’article 31.2;
b)  déterminer les paramètres d’une étude d’impact sur l’environnement en ce qui concerne notamment l’impact d’un projet sur la nature, le milieu biophysique, le milieu sous-marin, les communautés humaines, l’équilibre des écosystèmes, les sites archéologiques et les biens patrimoniaux;
b.1)  déterminer les paramètres d’une étude d’impact sur l’environnement afin d’évaluer les émissions de gaz à effet de serre attribuables à un projet ainsi que les risques et les impacts anticipés des changements climatiques sur le projet et sur le milieu où il sera réalisé;
c)  prescrire les modalités de l’information et de la consultation publique relative à toute demande d’autorisation pour certaines ou toutes catégories de projets visées à l’un des articles 22, 31.1 et 31.1.1, y compris la publication d’avis dans les journaux par l’initiateur de projet, la teneur et la forme de tels avis, le délai pendant lequel les personnes, les groupes et les municipalités peuvent faire des observations et demander la tenue d’une consultation publique en vertu de l’article 31.3.5 ou d’une médiation et le délai imparti au Bureau pour tenir une audience publique, une consultation ciblée ou une médiation et faire rapport;
c.1)  outre les délais mentionnés au paragraphe c, prescrire tout autre délai applicable à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour une ou plusieurs catégories de projets soumis à cette procédure, notamment les délais dans lesquels doivent être rendues les décisions du ministre ou du gouvernement prises en vertu de la présente sous-section;
d)  prescrire le mode de publicité des audiences publiques, des consultations ciblées et des médiations tenues par le Bureau et identifier les personnes auxquelles les rapports d’audience, de consultation et de médiation et les études d’impact doivent être transmis;
e)  définir des types d’études d’impact et les modalités de la présentation des études d’impact.
Le gouvernement peut également adopter des règlements concernant les matières visées dans le premier alinéa, qui ne soient applicables qu’au territoire borné à l’ouest par le 69e méridien, au nord par le 55e parallèle, au sud par le 53e parallèle et à l’est par la limite «est» prévue par les lois de 1912 relatives à l’extension des frontières du Québec (II George V, chapitre 7) et Statuts du Canada (II George V, chapitre 45).
Une fois adopté, le règlement édicté en vertu du paragraphe a du premier alinéa et applicable seulement au territoire visé au deuxième alinéa, peut être modifié à la suite d’une consultation avec le Village naskapi de Kawawachikamach.
Le gouvernement peut, à l’égard d’un projet où il est d’avis que les circonstances le justifient, prolonger tout délai prescrit en application des paragraphes c ou c.1 du premier alinéa. De même, le ministre peut prolonger le délai imparti au Bureau par règlement pour tenir une audience publique, une consultation ciblée ou une médiation et faire rapport.
Le ministre propose au gouvernement, tous les cinq ans, une révision des dispositions réglementaires prises en vertu du paragraphe a du premier alinéa. En outre, un règlement pris en vertu de ce paragraphe peut prévoir toute mesure transitoire applicable à une activité qui devient assujettie à la procédure et pour laquelle une demande d’autorisation faite conformément à l’article 22 est pendante.
1978, c. 64, a. 10; 1979, c. 25, a. 105; 1995, c. 45, a. 1; 1996, c. 2, a. 829; 2011, c. 21, a. 239; 2017, c. 4, a. 25.
31.9. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  déterminer les catégories de constructions, d’ouvrages, de plans, de programmes, d’exploitations, de travaux ou d’activités auxquelles s’applique l’article 31.1;
b)  déterminer les paramètres d’une étude d’impact sur l’environnement en ce qui concerne notamment l’impact d’un projet sur la nature, le milieu biophysique, le milieu sous-marin, les communautés humaines, l’équilibre des écosystèmes, les sites archéologiques et les biens patrimoniaux;
c)  prescrire les modalités de l’information et de la consultation publique relative à toute demande de certificat d’autorisation ou d’étude d’impact sur l’environnement pour certaines ou toutes catégories de projets visées dans l’article 22 ou dans l’article 31.1, y compris la publication d’avis dans les journaux par le requérant, la teneur et la forme de tels avis, le délai pendant lequel les personnes, groupes et municipalités peuvent faire des représentations et demander la tenue d’une audience publique et le délai imparti au Bureau pour tenir une audience publique et faire rapport;
c.1)  outre les délais mentionnés au paragraphe c, prescrire tout autre délai applicable à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour une ou plusieurs catégories de projets soumis à cette procédure, notamment les délais dans lesquels doivent être rendues les décisions du ministre ou du gouvernement prises en vertu des articles 31.2 à 31.5;
d)  prescrire le mode de publicité des audiences publiques du Bureau et indiquer les personnes auxquelles les rapports d’audience et les études d’impact doivent être transmis;
e)  définir des types d’études d’impact et les modalités de la présentation des études d’impact.
Le gouvernement peut également adopter des règlements concernant les matières visées dans le premier alinéa, qui ne soient applicables qu’au territoire borné à l’ouest par le 69e méridien, au nord par le 55e parallèle, au sud par le 53e parallèle et à l’est par la limite «est» prévue par les lois de 1912 relatives à l’extension des frontières du Québec (II George V, chapitre 7) et Statuts du Canada (II George V, chapitre 45).
Une fois adopté, le règlement édicté en vertu du paragraphe a du premier alinéa et applicable seulement au territoire visé au deuxième alinéa, peut être modifié à la suite d’une consultation avec le Village naskapi de Kawawachikamach.
Le gouvernement peut, à l’égard d’un projet où il est d’avis que les circonstances le justifient, prolonger tout délai prescrit en application des paragraphes c ou c.1 du premier alinéa.
1978, c. 64, a. 10; 1979, c. 25, a. 105; 1995, c. 45, a. 1; 1996, c. 2, a. 829; 2011, c. 21, a. 239.
31.9. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  déterminer les catégories de constructions, d’ouvrages, de plans, de programmes, d’exploitations, de travaux ou d’activités auxquelles s’applique l’article 31.1;
b)  déterminer les paramètres d’une étude d’impact sur l’environnement en ce qui concerne notamment l’impact d’un projet sur la nature, le milieu biophysique, le milieu sous-marin, les communautés humaines, l’équilibre des écosystèmes, les sites archéologiques et historiques et les biens culturels;
c)  prescrire les modalités de l’information et de la consultation publique relative à toute demande de certificat d’autorisation ou d’étude d’impact sur l’environnement pour certaines ou toutes catégories de projets visées dans l’article 22 ou dans l’article 31.1, y compris la publication d’avis dans les journaux par le requérant, la teneur et la forme de tels avis, le délai pendant lequel les personnes, groupes et municipalités peuvent faire des représentations et demander la tenue d’une audience publique et le délai imparti au Bureau pour tenir une audience publique et faire rapport;
c.1)  outre les délais mentionnés au paragraphe c, prescrire tout autre délai applicable à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour une ou plusieurs catégories de projets soumis à cette procédure, notamment les délais dans lesquels doivent être rendues les décisions du ministre ou du gouvernement prises en vertu des articles 31.2 à 31.5;
d)  prescrire le mode de publicité des audiences publiques du Bureau et indiquer les personnes auxquelles les rapports d’audience et les études d’impact doivent être transmis;
e)  définir des types d’études d’impact et les modalités de la présentation des études d’impact.
Le gouvernement peut également adopter des règlements concernant les matières visées dans le premier alinéa, qui ne soient applicables qu’au territoire borné à l’ouest par le 69e méridien, au nord par le 55e parallèle, au sud par le 53e parallèle et à l’est par la limite «est» prévue par les lois de 1912 relatives à l’extension des frontières du Québec (II George V, chapitre 7) et Statuts du Canada (II George V, chapitre 45).
Une fois adopté, le règlement édicté en vertu du paragraphe a du premier alinéa et applicable seulement au territoire visé au deuxième alinéa, peut être modifié à la suite d’une consultation avec le Village naskapi de Kawawachikamach.
Le gouvernement peut, à l’égard d’un projet où il est d’avis que les circonstances le justifient, prolonger tout délai prescrit en application des paragraphes c ou c.1 du premier alinéa.
1978, c. 64, a. 10; 1979, c. 25, a. 105; 1995, c. 45, a. 1; 1996, c. 2, a. 829.
31.9. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  déterminer les catégories de constructions, d’ouvrages, de plans, de programmes, d’exploitations, de travaux ou d’activités auxquelles s’applique l’article 31.1;
b)  déterminer les paramètres d’une étude d’impact sur l’environnement en ce qui concerne notamment l’impact d’un projet sur la nature, le milieu biophysique, le milieu sous-marin, les communautés humaines, l’équilibre des écosystèmes, les sites archéologiques et historiques et les biens culturels;
c)  prescrire les modalités de l’information et de la consultation publique relative à toute demande de certificat d’autorisation ou d’étude d’impact sur l’environnement pour certaines ou toutes catégories de projets visées dans l’article 22 ou dans l’article 31.1, y compris la publication d’avis dans les journaux par le requérant, la teneur et la forme de tels avis, le délai pendant lequel les personnes, groupes et municipalités peuvent faire des représentations et demander la tenue d’une audience publique et le délai imparti au Bureau pour tenir une audience publique et faire rapport;
c.1)  outre les délais mentionnés au paragraphe c, prescrire tout autre délai applicable à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour une ou plusieurs catégories de projets soumis à cette procédure, notamment les délais dans lesquels doivent être rendues les décisions du ministre ou du gouvernement prises en vertu des articles 31.2 à 31.5;
d)  prescrire le mode de publicité des audiences publiques du Bureau et indiquer les personnes auxquelles les rapports d’audience et les études d’impact doivent être transmis;
e)  définir des types d’études d’impact et les modalités de la présentation des études d’impact.
Le gouvernement peut également adopter des règlements concernant les matières visées dans le premier alinéa, qui ne soient applicables qu’au territoire borné à l’ouest par le 69e méridien, au nord par le 55e parallèle, au sud par le 53e parallèle et à l’est par la limite «est» prévue par les lois de 1912 relatives à l’extension des frontières du Québec (II George V, chapitre 7) et Statuts du Canada (II George V, chapitre 45).
Une fois adopté, le règlement édicté en vertu du paragraphe a du premier alinéa et applicable seulement au territoire visé au deuxième alinéa, peut être modifié à la suite d’une consultation avec la corporation du village naskapi visée au paragraphe 7.1° de l’article 131.
Le gouvernement peut, à l’égard d’un projet où il est d’avis que les circonstances le justifient, prolonger tout délai prescrit en application des paragraphes c ou c.1 du premier alinéa.
1978, c. 64, a. 10; 1979, c. 25, a. 105; 1995, c. 45, a. 1.
31.9. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  déterminer les catégories de constructions, d’ouvrages, de plans, de programmes, d’exploitations, de travaux ou d’activités auxquelles s’applique l’article 31.1;
b)  déterminer les paramètres d’une étude d’impact sur l’environnement en ce qui concerne notamment l’impact d’un projet sur la nature, le milieu biophysique, le milieu sous-marin, les communautés humaines, l’équilibre des écosystèmes, les sites archéologiques et historiques et les biens culturels;
c)  prescrire les modalités de l’information et de la consultation publique relative à toute demande de certificat d’autorisation ou d’étude d’impact sur l’environnement pour certaines ou toutes catégories de projets visées dans l’article 22 ou dans l’article 31.1, y compris la publication d’avis dans les journaux par le requérant, la teneur et la forme de tels avis, le délai pendant lequel les personnes, groupes et municipalités peuvent faire des représentations et demander la tenue d’une audience publique et le délai imparti au Bureau pour tenir une audience publique et faire rapport;
d)  prescrire le mode de publicité des audiences publiques du Bureau et indiquer les personnes auxquelles les rapports d’audience et les études d’impact doivent être transmis;
e)  définir des types d’études d’impact et les modalités de la présentation des études d’impact.
Le gouvernement peut également adopter des règlements concernant les matières visées dans le premier alinéa, qui ne soient applicables qu’au territoire borné à l’ouest par le 69e méridien, au nord par le 55e parallèle, au sud par le 53e parallèle et à l’est par la limite «est» prévue par les lois de 1912 relatives à l’extension des frontières du Québec (II George V, chapitre 7) et Statuts du Canada (II George V, chapitre 45).
Une fois adopté, le règlement édicté en vertu du paragraphe a du premier alinéa et applicable seulement au territoire visé au deuxième alinéa, peut être modifié à la suite d’une consultation avec la corporation du village naskapi visée au paragraphe 7.1° de l’article 131.
1978, c. 64, a. 10; 1979, c. 25, a. 105.
31.9. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  déterminer les catégories de constructions, d’ouvrages, de plans, de programmes, d’exploitations, de travaux ou d’activités auxquelles s’applique l’article 31.1;
b)  déterminer les paramètres d’une étude d’impact sur l’environnement en ce qui concerne notamment l’impact d’un projet sur la nature, le milieu biophysique, le milieu sous-marin, les communautés humaines, l’équilibre des écosystèmes, les sites archéologiques et historiques et les biens culturels;
c)  prescrire les modalités de l’information et de la consultation publique relative à toute demande de certificat d’autorisation ou d’étude d’impact sur l’environnement pour certaines ou toutes catégories de projets visées dans l’article 22 ou dans l’article 31.1, y compris la publication d’avis dans les journaux par le requérant, la teneur et la forme de tels avis, le délai pendant lequel les personnes, groupes et municipalités peuvent faire des représentations et demander la tenue d’une audience publique et le délai imparti au Bureau pour tenir une audience publique et faire rapport;
d)  prescrire le mode de publicité des audiences publiques du Bureau et indiquer les personnes auxquelles les rapports d’audience et les études d’impact doivent être transmis;
e)  définir des types d’études d’impact et les modalités de la présentation des études d’impact.
1978, c. 64, a. 10.