Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.86. (Abrogé).
2009, c. 21, a. 19; 2017, c. 4, a. 53.
31.86. Sur recommandation du ministre fondée sur des informations visées au premier alinéa de l’article 31.85, le gouvernement peut, pour la période qu’il fixe ou de façon permanente:
1°  modifier les conditions dans lesquelles s’effectue un prélèvement d’eau autorisé en vertu d’une loi ou d’un décret;
2°  faire cesser un tel prélèvement.
Une décision prise par le gouvernement en vertu du présent article ne donne lieu à aucune indemnité de la part de l’État.
2009, c. 21, a. 19.