Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.84. (Abrogé).
2009, c. 21, a. 19; 2017, c. 4, a. 53.
31.84. Toute autorisation de prélèvement d’eau est cessible. Le cessionnaire de l’autorisation est cependant tenu d’en informer le ministre dans les 30 jours de la cession.
2009, c. 21, a. 19.