Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.83. Le titulaire d’une autorisation relative à un prélèvement d’eau doit informer le ministre, dans le délai prescrit par règlement, de la cessation définitive de son prélèvement.
Le ministre peut imposer au titulaire toute mesure:
1°  pour éviter de porter atteinte aux droits d’autres utilisateurs;
2°  pour éviter le rejet de contaminants dans l’environnement;
3°  pour assurer le démantèlement d’équipements et d’installations;
4°  pour assurer un suivi environnemental.
La cessation définitive du prélèvement d’eau emporte l’annulation de plein droit de l’autorisation visant ce prélèvement, à l’exception, le cas échéant, de toute mesure qui y est prévue concernant cette cessation. Toutefois, le ministre peut, sur demande du titulaire, maintenir l’autorisation en vigueur pour la période et aux conditions qu’il fixe.
2009, c. 21, a. 19; 2017, c. 4, a. 52.
31.83. Le titulaire d’une autorisation de prélèvement d’eau doit, dans les meilleurs délais, informer le ministre de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements ou documents fournis lors de la délivrance, du renouvellement ou de la modification de cette autorisation.
Il doit pareillement informer le ministre de la cessation définitive du prélèvement et, le cas échéant, se conformer aux mesures indiquées par le ministre pour prévenir ou corriger toute atteinte à l’environnement ou aux droits d’autres utilisateurs. Cette cessation emporte l’annulation de plein droit de l’autorisation de prélèvement, à moins que le ministre, sur demande du titulaire, ne la maintienne en vigueur pour la période et aux conditions qu’il fixe.
2009, c. 21, a. 19.