Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.78. (Abrogé).
2009, c. 21, a. 19; 2017, c. 4, a. 48.
31.78. Les dispositions des articles 31.76 et 31.77 s’appliquent au gouvernement, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’il exerce le pouvoir d’autorisation que lui attribuent les articles 31.5 et 31.6 au regard d’un prélèvement d’eau soumis à la procédure d’évaluation environnementale prévue à la section IV.1 du présent chapitre.
En outre, lorsqu’il autorise un tel prélèvement d’eau, le gouvernement peut, s’il le juge nécessaire pour assurer une protection accrue de l’environnement, notamment des écosystèmes aquatiques ou des milieux humides, prescrire des exigences différentes de celles prescrites par règlement du gouvernement.
Un prélèvement d’eau autorisé par le gouvernement est soustrait à l’autorisation du ministre prévue à l’article 31.75.
2009, c. 21, a. 19.