Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.76. Tout pouvoir d’autorisation visé par la présente loi relatif à un prélèvement d’eau doit être exercé de manière à assurer la protection des ressources en eau, notamment en favorisant une gestion durable, équitable et efficace de ces ressources ainsi qu’en prenant en compte le principe de précaution et les effets des changements climatiques.
En outre, toute décision prise dans l’exercice de ce pouvoir doit viser à satisfaire en priorité les besoins de la population en matière de santé, de salubrité, de sécurité civile et d’alimentation en eau potable. Elle doit également viser à concilier les besoins:
1°  des écosystèmes aquatiques, à des fins de protection;
2°  de l’agriculture, de l’aquaculture, de l’industrie, de la production d’énergie et des autres activités humaines, dont celles liées aux loisirs et au tourisme.
Au surplus, une telle décision tient compte, outre les éléments prévus à l’article 24, des éléments contenus dans un plan directeur de l’eau ou un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés (chapitre C-6.2), des observations communiquées par le public relativement à ce prélèvement d’eau ainsi que des conséquences du prélèvement sur:
1°  les droits d’utilisation d’autres personnes, à court, moyen et long terme;
2°  la disponibilité et la répartition des ressources en eau, dans le but de satisfaire ou de concilier les besoins actuels ou futurs des différents usagers de l’eau;
3°  l’évolution prévisible des milieux rural et urbain, en lien notamment avec les objectifs du schéma d’aménagement et de développement ou du plan de développement de toute municipalité régionale de comté ou communauté métropolitaine concernée par le prélèvement, ainsi que sur l’équilibre à assurer entre les différents usages de l’eau;
4°  le développement économique d’une région ou d’une municipalité.
2009, c. 21, a. 19; 2017, c. 4, a. 47; 2022, c. 8, a. 137.
31.76. Tout pouvoir d’autorisation visé par la présente loi relatif à un prélèvement d’eau doit être exercé de manière à assurer la protection des ressources en eau, notamment en favorisant une gestion durable, équitable et efficace de ces ressources ainsi qu’en prenant en compte le principe de précaution et les effets des changements climatiques.
En outre, toute décision prise dans l’exercice de ce pouvoir doit viser à satisfaire en priorité les besoins de la population en matière de santé, de salubrité, de sécurité civile et d’alimentation en eau potable. Elle doit également viser à concilier les besoins:
1°  des écosystèmes aquatiques, à des fins de protection;
2°  de l’agriculture, de l’aquaculture, de l’industrie, de la production d’énergie et des autres activités humaines, dont celles liées aux loisirs et au tourisme.
Au surplus, une telle décision tient compte, outre les éléments prévus à l’article 24, des éléments contenus dans un plan directeur de l’eau ou un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés (chapitre C-6.2), des observations communiquées par le public relativement à ce prélèvement d’eau ainsi que des conséquences du prélèvement sur:
1°  les droits d’utilisation d’autres personnes ou municipalités, à court, moyen et long terme;
2°  la disponibilité et la répartition des ressources en eau, dans le but de satisfaire ou de concilier les besoins actuels ou futurs des différents usagers de l’eau;
3°  l’évolution prévisible des milieux rural et urbain, en lien notamment avec les objectifs du schéma d’aménagement et de développement ou du plan de développement de toute municipalité régionale de comté ou communauté métropolitaine concernée par le prélèvement, ainsi que sur l’équilibre à assurer entre les différents usages de l’eau;
4°  le développement économique d’une région ou d’une municipalité.
2009, c. 21, a. 19; 2017, c. 4, a. 47.
31.76. Le pouvoir d’autorisation dévolu au ministre par la présente sous-section doit être exercé de manière à assurer la protection des ressources en eau, notamment en favorisant une gestion durable, équitable et efficace de ces ressources ainsi qu’en prenant en compte le principe de précaution et les effets du changement climatique.
En outre, toute décision que prend le ministre dans l’exercice de ce pouvoir doit viser à satisfaire en priorité les besoins de la population en matière de santé, de salubrité, de sécurité civile et d’alimentation en eau potable. Elle doit également viser à concilier les besoins:
1°  des écosystèmes aquatiques, à des fins de protection;
2°  de l’agriculture, de l’aquaculture, de l’industrie, de la production d’énergie et des autres activités humaines, dont celles liées aux loisirs et au tourisme.
2009, c. 21, a. 19.