Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.74. Dans la présente section, «prélèvement d’eau» s’entend de toute action de prendre de l’eau de surface ou de l’eau souterraine par quelque moyen que ce soit. Sauf pour l’application des sous-sections 2 et 3, cette définition exclut les prélèvements d’eau effectués au moyen de l’un ou l’autre des ouvrages suivants:
1°  un ouvrage destiné à retenir l’eau;
2°  un ouvrage destiné à dériver l’eau pour fins de production d’énergie hydroélectrique;
3°  tout autre ouvrage destiné à produire de l’énergie hydroélectrique.
2009, c. 21, a. 19; 2017, c. 4, a. 44.
31.74. Dans la présente section, «prélèvement d’eau» s’entend de toute action de prendre de l’eau de surface ou de l’eau souterraine par quelque moyen que ce soit. Sauf pour l’application des articles 31.85 et 31.86 ainsi que des sous-sections 2 et 3, cette définition exclut les prélèvements d’eau effectués au moyen de l’un ou l’autre des ouvrages suivants:
1°  un ouvrage destiné à retenir l’eau;
2°  un ouvrage destiné à dériver l’eau pour fins de production d’énergie hydroélectrique;
3°  tout autre ouvrage destiné à produire de l’énergie hydroélectrique.
2009, c. 21, a. 19.