Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.7. Le titulaire d’une autorisation doit obtenir du gouvernement une modification de celle-ci avant d’effectuer un changement à son projet ayant l’un des effets suivants sur la réalisation des travaux, des constructions, des ouvrages ou de toute autre activité de son projet autorisé:
1°  la possibilité qu’un rejet d’un contaminant dans l’environnement non visé par l’autorisation initiale ou qu’une augmentation d’un rejet déjà autorisé survienne, que ce rejet ou cette augmentation soit réel ou potentiel;
2°  la possibilité qu’une modification de la qualité de l’environnement survienne;
3°  une incompatibilité avec l’autorisation délivrée, notamment avec l’une des conditions, restrictions ou interdictions qui y sont prévues.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux changements assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts en vertu de l’article 31.1. Dans un tel cas, le titulaire d’autorisation doit suivre la procédure prévue à la présente sous-section et obtenir une nouvelle autorisation du gouvernement.
Le titulaire d’une autorisation doit fournir tous les renseignements requis pour évaluer les conséquences sur l’environnement des changements proposés. Il doit de plus approfondir toute question posée et doit entreprendre les recherches demandées à cette fin.
Le gouvernement peut, dans son autorisation et pour certaines activités qu’il détermine, déléguer au ministre son pouvoir de modifier une autorisation, dans la mesure où les modifications ne sont pas de nature à modifier de manière substantielle le projet. En ce cas, les dispositions de la sous-section 1 sont applicables à cette demande de modification, avec les adaptations nécessaires.
1978, c. 64, a. 10; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1991, c. 80, a. 2; 1999, c. 75, a. 4; 2002, c. 35, a. 3; 2017, c. 4, a. 21; 2022, c. 8, a. 95.
31.7. Le titulaire d’une autorisation du gouvernement doit, avant d’effectuer un changement aux travaux, aux constructions, aux ouvrages ou à toutes autres activités autorisés par le gouvernement qui ne sont pas assujettis par règlement en vertu de l’article 31.1, obtenir au préalable une modification de son autorisation, si ce changement est soit susceptible d’entraîner un nouveau rejet de contaminants dans l’environnement ou une modification de la qualité de l’environnement, soit incompatible avec l’autorisation délivrée, notamment avec l’une des conditions, restrictions ou interdictions qui y sont prévues.
L’article 31.4 s’applique à une demande de modification de l’autorisation faite au ministre.
Le gouvernement peut, dans son autorisation et pour certaines activités qu’il détermine, déléguer au ministre son pouvoir de modifier une autorisation, dans la mesure où les modifications ne sont pas de nature à modifier de manière substantielle le projet. En ce cas, les dispositions de la sous-section 1 sont applicables à cette demande de modification, avec les adaptations nécessaires.
1978, c. 64, a. 10; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1991, c. 80, a. 2; 1999, c. 75, a. 4; 2002, c. 35, a. 3; 2017, c. 4, a. 21.
31.7. Toute décision rendue en vertu des articles 31.5 ou 31.6 lie le ministre lorsque celui-ci exerce par la suite les pouvoirs prévus aux articles 22, 32, 55, 70.11 ou à la section IV.2.
1978, c. 64, a. 10; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1991, c. 80, a. 2; 1999, c. 75, a. 4; 2002, c. 35, a. 3.
31.7. Toute décision rendue en vertu des articles 31.5 ou 31.6 lie le ministre lorsque celui-ci exerce par la suite les pouvoirs prévus aux articles 22, 32, 55 ou 70.11.
1978, c. 64, a. 10; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1991, c. 80, a. 2; 1999, c. 75, a. 4.
31.7. Toute décision rendue en vertu des articles 31.5 ou 31.6 lie le ministre lorsque celui-ci exerce par la suite les pouvoirs prévus aux articles 22, 32, 54 ou 70.11.
1978, c. 64, a. 10; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1991, c. 80, a. 2.
31.7. Toute décision rendue en vertu des articles 31.5 ou 31.6 lie le ministre lorsque celui-ci exerce par la suite les pouvoirs prévus aux articles 22, 32 ou 54.
1978, c. 64, a. 10; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
31.7. Toute décision rendue en vertu des articles 31.5 ou 31.6 lie le sous-ministre lorsque celui-ci exerce par la suite les pouvoirs prévus aux articles 22, 32 ou 54.
1978, c. 64, a. 10; 1979, c. 49, a. 33.
31.7. Toute décision rendue en vertu des articles 31.5 ou 31.6 lie le Directeur lorsque celui-ci exerce par la suite les pouvoirs prévus aux articles 22, 32 ou 54.
1978, c. 64, a. 10.