Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.69. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  fixer, pour les contaminants qu’il détermine, les valeurs limites de concentration au-delà desquelles ces contaminants, lorsque présents dans un terrain, pourront donner ouverture à l’application des mesures de caractérisation, de réhabilitation ou de publicité prévues dans la présente section. Ces valeurs limites peuvent varier en fonction, notamment, de l’utilisation des terrains;
2°  déterminer les catégories d’activités industrielles ou commerciales visées par les articles 31.51, 31.52 et 31.53;
2.1°  prévoir, pour l’application de l’article 31.51, les cas et conditions dans lesquels il y a cessation définitive d’une activité industrielle ou commerciale appartenant à une catégorie déterminée en vertu du paragraphe 2°, et déterminer les cas où un avis de cette cessation doit être transmis au ministre;
2.2°  prescrire les cas, conditions et délais applicables à l’avis et à l’étude de caractérisation prévus par l’article 31.51.1;
3°  prescrire les cas, conditions et délais dans lesquels celui qui exerce sur un terrain une activité industrielle ou commerciale appartenant à l’une des catégories indiquées sera tenu d’effectuer le contrôle de la qualité des eaux souterraines à l’aval hydraulique de ce terrain et de transmettre au ministre le résultat de ces contrôles;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  régir, sur tout ou partie du territoire du Québec, le traitement, la récupération, la valorisation et l’élimination des sols contaminés non soumis aux dispositions de la section VII du présent chapitre, ainsi que de toute matière contenant de tels sols. Les règlements peuvent notamment:
a)  répartir en catégories les sols contaminés ou les matières qui en contiennent, en fonction notamment de l’origine, de la nature et de la concentration des contaminants, ainsi que les installations de traitement, de récupération, de valorisation ou d’élimination de ces sols ou matières;
b)  prescrire ou prohiber, relativement à une ou plusieurs catégories de sols contaminés ou de matières en contenant, tout mode de traitement, de récupération, de valorisation ou d’élimination;
c)  déterminer les conditions ou prohibitions applicables à l’établissement, à l’exploitation et à la fermeture de toute installation de traitement, de récupération, de valorisation ou d’élimination de sols contaminés ou de matières en contenant;
d)  habiliter le ministre à déterminer, pour les catégories d’installation d’élimination qu’indique le règlement, les paramètres à mesurer et les substances à analyser en fonction de la composition des sols contaminés ou des matières en contenant admis à l’élimination, et à fixer les valeurs limites à respecter pour ces paramètres ou substances. Ces valeurs peuvent s’ajouter à celles fixées par règlement;
e)  prescrire les conditions ou prohibitions applicables aux installations d’élimination de sols contaminés, ou de matières en contenant, après leur fermeture, entre autres celles relatives à leur entretien et à leur surveillance, prévoir la période pendant laquelle celles-ci devront être appliquées et déterminer qui sera tenu de voir à leur application;
f)  subordonner l’exploitation de toute installation d’élimination de sols contaminés, ou de matières en contenant, que détermine le règlement à l’obligation que soient constituées des garanties financières ainsi que le prévoit l’article 56 pour les installations d’élimination de matières résiduelles, lequel article s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 11, a. 2; 2005, c. 10, a. 71; 2002, c. 53, a. 5; 2017, c. 4, a. 43.
L’article suivant est l’article 31.74.
31.69. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  fixer, pour les contaminants qu’il détermine, les valeurs limites de concentration au-delà desquelles ces contaminants, lorsque présents dans un terrain, pourront donner ouverture à l’application des mesures de caractérisation, de réhabilitation ou de publicité prévues dans la présente section. Ces valeurs limites peuvent varier en fonction, notamment, de l’utilisation des terrains;
2°  déterminer les catégories d’activités industrielles ou commerciales visées par les articles 31.51, 31.52 et 31.53;
2.1°  prévoir, pour l’application de l’article 31.51, les cas et conditions dans lesquels il y a cessation définitive d’une activité industrielle ou commerciale appartenant à une catégorie déterminée en vertu du paragraphe 2° et relative à la vente ou à l’entreposage de produits pétroliers, et déterminer les cas où un avis de cette cessation doit être transmis au ministre;
2.2°  prescrire les cas, conditions et délais applicables à l’avis et à l’étude de caractérisation prévus par l’article 31.51.1;
3°  prescrire les cas, conditions et délais dans lesquels celui qui exerce sur un terrain une activité industrielle ou commerciale appartenant à l’une des catégories indiquées sera tenu d’effectuer le contrôle de la qualité des eaux souterraines à l’aval hydraulique de ce terrain et de transmettre au ministre le résultat de ces contrôles;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  régir, sur tout ou partie du territoire du Québec, le traitement, la récupération, la valorisation et l’élimination des sols contaminés non soumis aux dispositions de la section VII du présent chapitre, ainsi que de toute matière contenant de tels sols. Les règlements peuvent notamment:
a)  répartir en catégories les sols contaminés ou les matières qui en contiennent, en fonction notamment de l’origine, de la nature et de la concentration des contaminants, ainsi que les installations de traitement, de récupération, de valorisation ou d’élimination de ces sols ou matières;
b)  prescrire ou prohiber, relativement à une ou plusieurs catégories de sols contaminés ou de matières en contenant, tout mode de traitement, de récupération, de valorisation ou d’élimination;
c)  déterminer les conditions ou prohibitions applicables à l’établissement, à l’exploitation et à la fermeture de toute installation de traitement, de récupération, de valorisation ou d’élimination de sols contaminés ou de matières en contenant;
d)  habiliter le ministre à déterminer, pour les catégories d’installation d’élimination qu’indique le règlement, les paramètres à mesurer et les substances à analyser en fonction de la composition des sols contaminés ou des matières en contenant admis à l’élimination, et à fixer les valeurs limites à respecter pour ces paramètres ou substances. Ces valeurs peuvent s’ajouter à celles fixées par règlement;
e)  prescrire les conditions ou prohibitions applicables aux installations d’élimination de sols contaminés, ou de matières en contenant, après leur fermeture, entre autres celles relatives à leur entretien et à leur surveillance, prévoir la période pendant laquelle celles-ci devront être appliquées et déterminer qui sera tenu de voir à leur application;
f)  subordonner l’exploitation de toute installation d’élimination de sols contaminés, ou de matières en contenant, que détermine le règlement à l’obligation que soient constituées des garanties financières ainsi que le prévoit l’article 56 pour les installations d’élimination de matières résiduelles, lequel article s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 11, a. 2; 2005, c. 10, a. 71; 2002, c. 53, a. 5.
L’article suivant est l’article 31.74.
31.69. Le gouvernement peut, par règlement :
1°  fixer, pour les contaminants qu’il détermine, les valeurs limites de concentration au-delà desquelles ces contaminants, lorsque présents dans un terrain, pourront donner ouverture à l’application des mesures de caractérisation, de réhabilitation ou de publicité prévues dans la présente section. Ces valeurs limites peuvent varier en fonction, notamment, de l’utilisation des terrains ;
2°  déterminer les catégories d’activités industrielles ou commerciales visées par les articles 31.51, 31.52 et 31.53 ;
2.1°  prévoir, pour l’application de l’article 31.51, les cas et conditions dans lesquels il y a cessation définitive d’une activité industrielle ou commerciale appartenant à une catégorie déterminée en vertu du paragraphe 2° et relative à la vente ou à l’entreposage de produits pétroliers, et déterminer les cas où un avis de cette cessation doit être transmis au ministre ;
2.2°  prescrire les cas, conditions et délais applicables à l’avis et à l’étude de caractérisation prévus par l’article 31.51.1 ;
3°  prescrire les cas, conditions et délais dans lesquels celui qui exerce sur un terrain une activité industrielle ou commerciale appartenant à l’une des catégories indiquées sera tenu d’effectuer le contrôle de la qualité des eaux souterraines à l’aval hydraulique de ce terrain et de transmettre au ministre le résultat de ces contrôles ;
4°  fixer les droits exigibles, pour le traitement du dossier, de celui qui demande une approbation en vertu de la présente section ou la modification d’un plan de réhabilitation, ainsi que les modalités de paiement de ces droits ;
5°  régir, sur tout ou partie du territoire du Québec, le traitement, la récupération, la valorisation et l’élimination des sols contaminés non soumis aux dispositions de la section VII du présent chapitre, ainsi que de toute matière contenant de tels sols. Les règlements peuvent notamment :
a)  répartir en catégories les sols contaminés ou les matières qui en contiennent, en fonction notamment de l’origine, de la nature et de la concentration des contaminants, ainsi que les installations de traitement, de récupération, de valorisation ou d’élimination de ces sols ou matières ;
b)  prescrire ou prohiber, relativement à une ou plusieurs catégories de sols contaminés ou de matières en contenant, tout mode de traitement, de récupération, de valorisation ou d’élimination ;
c)  déterminer les conditions ou prohibitions applicables à l’établissement, à l’exploitation et à la fermeture de toute installation de traitement, de récupération, de valorisation ou d’élimination de sols contaminés ou de matières en contenant ;
d)  habiliter le ministre à déterminer, pour les catégories d’installation d’élimination qu’indique le règlement, les paramètres à mesurer et les substances à analyser en fonction de la composition des sols contaminés ou des matières en contenant admis à l’élimination, et à fixer les valeurs limites à respecter pour ces paramètres ou substances. Ces valeurs peuvent s’ajouter à celles fixées par règlement ;
e)  prescrire les conditions ou prohibitions applicables aux installations d’élimination de sols contaminés, ou de matières en contenant, après leur fermeture, entre autres celles relatives à leur entretien et à leur surveillance, prévoir la période pendant laquelle celles-ci devront être appliquées et déterminer qui sera tenu de voir à leur application ;
f)  subordonner l’exploitation de toute installation d’élimination de sols contaminés, ou de matières en contenant, que détermine le règlement à l’obligation que soient constituées des garanties financières ainsi que le prévoit l’article 56 pour les installations d’élimination de matières résiduelles, lequel article s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 11, a. 2; 2005, c. 10, a. 71.
31.69. Le gouvernement peut, par règlement :
1°  fixer, pour les contaminants qu’il détermine, les valeurs limites de concentration au-delà desquelles ces contaminants, lorsque présents dans un terrain, pourront donner ouverture à l’application des mesures de caractérisation, de réhabilitation ou de publicité prévues dans la présente section. Ces valeurs limites peuvent varier en fonction, notamment, de l’utilisation des terrains ;
2°  déterminer les catégories d’activités industrielles ou commerciales visées par les articles 31.51, 31.52 et 31.53 ;
3°  prescrire les cas, conditions et délais dans lesquels celui qui exerce sur un terrain une activité industrielle ou commerciale appartenant à l’une des catégories indiquées sera tenu d’effectuer le contrôle de la qualité des eaux souterraines à l’aval hydraulique de ce terrain et de transmettre au ministre le résultat de ces contrôles ;
4°  fixer les droits exigibles, pour le traitement du dossier, de celui qui demande une approbation en vertu de la présente section ou la modification d’un plan de réhabilitation, ainsi que les modalités de paiement de ces droits ;
5°  régir, sur tout ou partie du territoire du Québec, le traitement, la récupération, la valorisation et l’élimination des sols contaminés non soumis aux dispositions de la section VII du présent chapitre, ainsi que de toute matière contenant de tels sols. Les règlements peuvent notamment :
a)  répartir en catégories les sols contaminés ou les matières qui en contiennent, en fonction notamment de l’origine, de la nature et de la concentration des contaminants, ainsi que les installations de traitement, de récupération, de valorisation ou d’élimination de ces sols ou matières ;
b)  prescrire ou prohiber, relativement à une ou plusieurs catégories de sols contaminés ou de matières en contenant, tout mode de traitement, de récupération, de valorisation ou d’élimination ;
c)  déterminer les conditions ou prohibitions applicables à l’établissement, à l’exploitation et à la fermeture de toute installation de traitement, de récupération, de valorisation ou d’élimination de sols contaminés ou de matières en contenant ;
d)  habiliter le ministre à déterminer, pour les catégories d’installation d’élimination qu’indique le règlement, les paramètres à mesurer et les substances à analyser en fonction de la composition des sols contaminés ou des matières en contenant admis à l’élimination, et à fixer les valeurs limites à respecter pour ces paramètres ou substances. Ces valeurs peuvent s’ajouter à celles fixées par règlement ;
e)  prescrire les conditions ou prohibitions applicables aux installations d’élimination de sols contaminés, ou de matières en contenant, après leur fermeture, entre autres celles relatives à leur entretien et à leur surveillance, prévoir la période pendant laquelle celles-ci devront être appliquées et déterminer qui sera tenu de voir à leur application ;
f)  subordonner l’exploitation de toute installation d’élimination de sols contaminés, ou de matières en contenant, que détermine le règlement à l’obligation que soient constituées des garanties financières ainsi que le prévoit l’article 56 pour les installations d’élimination de matières résiduelles, lequel article s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 11, a. 2.