Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.67. Toute étude de caractérisation d’un terrain ou tout résumé de celle‑ci réalisé en application des dispositions de la présente section doit l’être conformément au guide élaboré par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 31.66 et, s’il en est, aux conditions fixées par ce dernier en application de l’article 31.49.
2002, c. 11, a. 2; 2022, c. 8, a. 101.
31.67. Toute étude de caractérisation d’un terrain réalisée en application des dispositions de la présente section doit être attestée par un expert visé à l’article 31.65.
Par cette attestation, l’expert établit que l’étude a été réalisée conformément au guide élaboré par le ministre et, s’il en est, aux exigences fixées par ce dernier en application de l’article 31.49.
2002, c. 11, a. 2.