Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.60. Le ministre peut modifier tout plan de réhabilitation qu’il a approuvé en vertu des dispositions de la présente section, sur demande de la personne tenue à sa réalisation.
La demande de modification doit être notifiée au propriétaire du terrain non tenu à la réalisation du plan, avec un avis indiquant le délai dans lequel il peut présenter ses observations au ministre. Si le plan de réhabilitation faisant l’objet de la demande prévoit des restrictions à l’utilisation du terrain, il ne peut être modifié qu’avec le consentement écrit du propriétaire, lequel doit être joint à la demande de modification.
En outre, toute modification d’un plan de réhabilitation doit, si elle a pour effet de modifier les restrictions à l’utilisation du terrain, faire l’objet d’une réquisition d’inscription sur le registre foncier présentée sans délai par le demandeur au moyen d’un avis énonçant les modifications apportées. Le plan de réhabilitation ainsi modifié est dès lors opposable aux tiers et tout acquéreur subséquent du terrain est tenu aux charges et obligations qui y sont prévues relativement aux restrictions applicables à son utilisation.
Les dispositions du dernier alinéa de l’article 31.58 sont applicables à l’avis susmentionné, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 11, a. 2; 2022, c. 8, a. 137.
31.60. Le ministre peut modifier tout plan de réhabilitation qu’il a approuvé en vertu des dispositions de la présente section, sur demande de la personne ou municipalité tenue à sa réalisation.
La demande de modification doit être notifiée au propriétaire du terrain non tenu à la réalisation du plan, avec un avis indiquant le délai dans lequel il peut présenter ses observations au ministre. Si le plan de réhabilitation faisant l’objet de la demande prévoit des restrictions à l’utilisation du terrain, il ne peut être modifié qu’avec le consentement écrit du propriétaire, lequel doit être joint à la demande de modification.
En outre, toute modification d’un plan de réhabilitation doit, si elle a pour effet de modifier les restrictions à l’utilisation du terrain, faire l’objet d’une réquisition d’inscription sur le registre foncier présentée sans délai par le demandeur au moyen d’un avis énonçant les modifications apportées. Le plan de réhabilitation ainsi modifié est dès lors opposable aux tiers et tout acquéreur subséquent du terrain est tenu aux charges et obligations qui y sont prévues relativement aux restrictions applicables à son utilisation.
Les dispositions du dernier alinéa de l’article 31.58 sont applicables à l’avis susmentionné, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 11, a. 2.