Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.6. Le gouvernement peut, dans son autorisation, soustraire tout ou partie d’un projet de l’application de l’article 22, aux conditions qu’il détermine.
En outre, il peut permettre que tout ou partie d’un projet puisse faire l’objet d’une déclaration de conformité en application de la sous-section 2. Dans ce cas, la déclaration doit attester que la réalisation des activités visées sera conforme aux conditions, restrictions et interdictions prévues par l’autorisation gouvernementale de même qu’aux normes fixées par règlement leur étant applicables, le cas échéant.
1978, c. 64, a. 10; 1979, c. 25, a. 104; 2005, c. 33, a. 2; 2017, c. 4, a. 21.
31.6. Le gouvernement ou tout comité de ministres visé à l’article 31.5 peut soustraire en tout ou en partie de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue dans la présente section, un projet dont la réalisation physique doit commencer au plus tard un an après l’entrée en vigueur du règlement du gouvernement assujettissant ce projet à ladite procédure.
Au moins 15 jours avant de prendre une telle décision, le gouvernement publie un avis de son intention à la Gazette officielle du Québec.
Avis de la décision est ensuite publié à la Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement ou un comité de ministres visé à l’article 31.5 peut cependant, sans avis, soustraire un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, dans le cas où la réalisation du projet est requise afin de réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée.
Le gouvernement ou le comité de ministres peut pareillement soustraire un projet d’établissement ou d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement de matières résiduelles visé au deuxième alinéa de l’article 31.5 à l’application de la totalité ou d’une partie de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement si, à son avis, la situation nécessite que le projet soit réalisé dans des délais plus courts que ceux requis pour l’application de cette procédure. La décision du gouvernement ou du comité de ministres doit faire état de la situation qui justifie cette soustraction. La période d’exploitation d’un lieu d’enfouissement ainsi autorisé ne peut cependant excéder un an. Une décision prise en vertu du présent alinéa ne peut être répétée qu’une seule fois à l’égard d’un même projet.
Dans le cas où il soustrait un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement en vertu du présent article, le gouvernement ou le comité de ministres visé à l’article 31.5 doit délivrer un certificat d’autorisation pour le projet et l’assortir des conditions qu’il juge nécessaires pour protéger l’environnement.
La décision prise en vertu des trois premiers alinéas et le certificat d’autorisation afférent cessent d’avoir effet si la réalisation physique du projet n’est pas commencée dans le délai visé au premier alinéa.
Le présent article ne s’applique pas au territoire visé au deuxième alinéa de l’article 31.9. Le gouvernement peut toutefois, pour des motifs reliés à la défense nationale, à la sécurité de l’État ou pour d’autres motifs d’intérêt public, soustraire exceptionnellement un projet, en tout ou en partie, de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement applicable sur ce territoire.
1978, c. 64, a. 10; 1979, c. 25, a. 104; 2005, c. 33, a. 2.
31.6. Le gouvernement ou tout comité de ministres visé à l’article 31.5 peut soustraire en tout ou en partie de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue dans la présente section, un projet dont la réalisation physique doit commencer au plus tard un an après l’entrée en vigueur du règlement du gouvernement assujettissant ce projet à ladite procédure.
Au moins 15 jours avant de prendre une telle décision, le gouvernement publie un avis de son intention à la Gazette officielle du Québec.
Avis de la décision est ensuite publié à la Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement ou un comité de ministres visé à l’article 31.5 peut cependant, sans avis, soustraire un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, dans le cas où la réalisation du projet est requise afin de réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée.
Dans le cas où il soustrait un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement en vertu du présent article, le gouvernement ou le comité de ministres visé à l’article 31.5 doit délivrer un certificat d’autorisation pour le projet et l’assortir des conditions qu’il juge nécessaires pour protéger l’environnement.
La décision prise en vertu des trois premiers alinéas et le certificat d’autorisation afférent cessent d’avoir effet si la réalisation physique du projet n’est pas commencée dans le délai visé au premier alinéa.
Le présent article ne s’applique pas au territoire visé au deuxième alinéa de l’article 31.9. Le gouvernement peut toutefois, pour des motifs reliés à la défense nationale, à la sécurité de l’État ou pour d’autres motifs d’intérêt public, soustraire exceptionnellement un projet, en tout ou en partie, de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement applicable sur ce territoire.
1978, c. 64, a. 10; 1979, c. 25, a. 104.
31.6. Le gouvernement ou tout comité de ministres visé à l’article 31.5 peut soustraire en tout ou en partie de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue dans la présente section, un projet dont la réalisation physique doit commencer au plus tard un an après l’entrée en vigueur du règlement du gouvernement assujettissant ce projet à ladite procédure.
Au moins quinze jours avant de prendre une telle décision, le gouvernement publie un avis de son intention dans la Gazette officielle du Québec.
Avis de la décision est ensuite publié dans la Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement ou un comité de ministres visé à l’article 31.5 peut cependant, sans avis, soustraire un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, dans le cas où la réalisation du projet est requise afin de réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée.
Dans le cas où il soustrait un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement en vertu du présent article, le gouvernement ou le comité de ministres visé à l’article 31.5 doit délivrer un certificat d’autorisation pour le projet et l’assortir des conditions qu’il juge nécessaires pour protéger l’environnement.
La décision prise en vertu des trois premiers alinéas et le certificat d’autorisation afférent cessent d’avoir effet si la réalisation physique du projet n’est pas commencée dans le délai visé au premier alinéa.
1978, c. 64, a. 10.