Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.55. Le plan de réhabilitation mentionné à l’article 31.54 peut prévoir le maintien dans le terrain de contaminants dont la concentration excède les valeurs limites réglementaires, à condition cependant d’être accompagné d’une évaluation des risques toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que des impacts sur les eaux souterraines.
Celui qui a soumis le plan doit en ce cas en informer le public. À cette fin, il fait publier dans un journal distribué dans la municipalité où est situé le terrain un avis indiquant :
1°  la désignation du terrain ainsi que les nom et adresse du propriétaire ;
2°  un résumé du projet de changement d’utilisation du terrain, de l’étude de caractérisation, de l’évaluation des risques toxicologiques et écotoxicologiques et des impacts sur les eaux souterraines ainsi que du plan de réhabilitation proposé ;
3°  la date, l’heure et l’endroit dans la municipalité où il sera tenu une assemblée publique d’information, laquelle ne pourra avoir lieu avant l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la publication de l’avis ;
4°  que le texte intégral de chacun des documents mentionnés au paragraphe 2° peut être consulté au bureau de la municipalité.
Un rapport des observations recueillies au cours de l’assemblée publique, ainsi qu’une copie de l’avis publié dans le journal, doivent être joints au plan de réhabilitation soumis pour approbation. Ce rapport peut également être consulté au bureau de la municipalité.
2002, c. 11, a. 2.