Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.51.0.2. L’approbation d’un plan de réhabilitation en vertu du premier alinéa de l’article 31.51.0.1 est subordonnée au dépôt d’une assurance responsabilité ou d’une garantie financière qui satisfait aux exigences fixées par règlement du gouvernement, laquelle est destinée à couvrir les frais liés à la réalisation d’un plan de réhabilitation en fonction des valeurs limites réglementaires qui sont applicables en vertu de l’article 31.51.
2017, c. 4, a. 35.