Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.51. Celui qui cesse définitivement d’exercer une activité industrielle ou commerciale appartenant à l’une des catégories désignées par règlement du gouvernement est tenu de transmettre, au ministre et au propriétaire du terrain, une étude de caractérisation du terrain où elle s’est exercée, dans les 12 mois de cette cessation d’activité ou dans tout délai supplémentaire raisonnable que peut accorder le ministre, aux conditions qu’il fixe. Un avis de la cessation de l’activité doit être transmis au ministre dans le délai déterminé par règlement du gouvernement.
Si l’étude de caractérisation révèle la présence de contaminants dont la concentration excède les valeurs limites réglementaires, celui qui a exercé l’activité concernée est tenu, au plus tard trois mois suivant la transmission de l’étude, de transmettre au ministre, pour approbation, un plan de réhabilitation énonçant les mesures qui seront mises en oeuvre pour protéger la qualité de l’environnement et pour éviter de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, aux écosystèmes, aux espèces vivantes ou aux biens, accompagné d’un calendrier d’exécution et, le cas échéant, d’un plan de démantèlement des installations présentes sur le terrain.
Les dispositions des articles 31.45 à 31.48 sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires.
1990, c. 26, a. 4; 2002, c. 11, a. 2; 2017, c. 4, a. 34; 2021, c. 35, a. 90.
31.51. Celui qui cesse définitivement d’exercer une activité industrielle ou commerciale appartenant à l’une des catégories désignées par règlement du gouvernement est tenu de procéder à une étude de caractérisation du terrain où elle s’est exercée, dans les six mois de cette cessation d’activité ou dans tout délai supplémentaire n’excédant pas dix-huit mois que peut accorder le ministre, aux conditions qu’il fixe, dans l’éventualité d’une reprise d’activités. L’étude doit, sitôt complétée, être communiquée au ministre et au propriétaire du terrain. Un avis de la cessation de l’activité doit être transmis au ministre dans le délai déterminé par règlement du gouvernement.
Si l’étude de caractérisation révèle la présence de contaminants dont la concentration excède les valeurs limites réglementaires, celui qui a exercé l’activité concernée est tenu, dans les meilleurs délais après en avoir été informé, de transmettre au ministre, pour approbation, un plan de réhabilitation énonçant les mesures qui seront mises en oeuvre pour protéger la qualité de l’environnement et pour éviter de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, aux écosystèmes, aux espèces vivantes ou aux biens, accompagné d’un calendrier d’exécution et, le cas échéant, d’un plan de démantèlement des installations présentes sur le terrain.
Les dispositions des articles 31.45 à 31.48 sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires.
1990, c. 26, a. 4; 2002, c. 11, a. 2; 2017, c. 4, a. 34.
31.51. Celui qui cesse définitivement d’exercer une activité industrielle ou commerciale appartenant à l’une des catégories désignées par règlement du gouvernement est tenu de procéder à une étude de caractérisation du terrain où elle s’est exercée, dans les six mois de cette cessation d’activité ou dans tout délai supplémentaire n’excédant pas dix-huit mois que peut accorder le ministre, aux conditions qu’il fixe, dans l’éventualité d’une reprise d’activités. L’étude doit, sitôt complétée, être communiquée au ministre et au propriétaire du terrain.
Si l’étude de caractérisation révèle la présence de contaminants dont la concentration excède les valeurs limites réglementaires, celui qui a exercé l’activité concernée est tenu, dans les meilleurs délais après en avoir été informé, de transmettre au ministre, pour approbation, un plan de réhabilitation énonçant les mesures qui seront mises en oeuvre pour protéger les êtres humains, les autres espèces vivantes et l’environnement en général ainsi que les biens, accompagné d’un calendrier d’exécution et, le cas échéant, d’un plan de démantèlement des installations présentes sur le terrain.
Les dispositions des articles 31.45 à 31.48 sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires.
1990, c. 26, a. 4; 2002, c. 11, a. 2.
Non en vigueur
31.51. Quiconque exerce une activité dont l’exercice, selon le règlement adopté en vertu du paragraphe c de l’article 31.52, est susceptible de contaminer le sol doit, avant de démanteler ses équipements ou ses bâtiments, demander l’autorisation du ministre et lui fournir les documents mentionnés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 31.49 ainsi que la description des travaux de démantèlement projetés.
Le ministre approuve, avec ou sans modification, les travaux de décontamination ou de restauration projetés et l’échéancier de leur réalisation.
Celui qui a demandé l’autorisation doit alors exécuter ces travaux conformément à l’échéancier, tels qu’ils ont été approuvés.
Le ministre peut autoriser les travaux de démantèlement après s’être assuré:
1°  que les travaux de décontamination ou de restauration ont été exécutés conformément au troisième alinéa;
2°  que le niveau de décontamination prescrit par règlement a été atteint.
Le ministre peut également exiger de celui qui a demandé l’autorisation tout renseignement, toute recherche ou toute étude dont il estime avoir besoin pour accorder son autorisation.
Le ministre transmet copie du document mentionné au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 31.49 au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé le sol concerné qui doit le mettre à la disposition du public.
1990, c. 26, a. 4.