Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.5. Le ministre transmet sa recommandation au gouvernement après l’analyse du projet, à la fin de l’évaluation environnementale. Il peut toutefois la transmettre avant la fin de l’évaluation environnementale lorsque l’initiateur du projet n’a pas répondu à ses demandes en vertu de l’article 31.4.
Lorsque l’étude d’impact vise des travaux liés au stockage de gaz naturel, le gouvernement doit, avant de rendre sa décision, prendre connaissance de la décision de la Régie de l’énergie soumise par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de l’article 45 de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1).
Le gouvernement ou tout comité de ministres dont fait partie le ministre autorisé par le gouvernement à agir à sa place peut délivrer une autorisation pour la réalisation du projet, avec ou sans modification et aux conditions, restrictions ou interdictions qu’il détermine, ou refuser de délivrer l’autorisation. Il peut aussi décider que la procédure se poursuive malgré la transmission d’une recommandation défavorable du ministre avant la fin de la procédure.
Le gouvernement ou le comité de ministres peut, s’il le juge nécessaire pour assurer une protection adéquate de l’environnement, de la santé de l’être humain ou des autres espèces vivantes et sur la recommandation du ministre, fixer dans cette autorisation toute norme ou toute condition, restriction ou interdiction différente de celles prescrites par un règlement pris en vertu de la présente loi.
La décision est communiquée à l’initiateur du projet dans les meilleurs délais.
1978, c. 64, a. 10; 2005, c. 33, a. 1; 2017, c. 4, a. 21; N.I. 2018-12-31; 2022, c. 8, a. 93; 2022, c. 10, a. 89.
31.5. Le ministre transmet sa recommandation au gouvernement après l’analyse du projet, à la fin de l’évaluation environnementale. Il peut toutefois la transmettre avant la fin de l’évaluation environnementale lorsque l’initiateur du projet n’a pas répondu à ses demandes en vertu de l’article 31.4.
Lorsque l’étude d’impact vise des travaux liés à la production ou au stockage d’hydrocarbures, le gouvernement doit, avant de rendre sa décision, prendre connaissance de la décision de la Régie de l’énergie soumise par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de l’article 45 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2).
Le gouvernement ou tout comité de ministres dont fait partie le ministre autorisé par le gouvernement à agir à sa place peut délivrer une autorisation pour la réalisation du projet, avec ou sans modification et aux conditions, restrictions ou interdictions qu’il détermine, ou refuser de délivrer l’autorisation. Il peut aussi décider que la procédure se poursuive malgré la transmission d’une recommandation défavorable du ministre avant la fin de la procédure.
Le gouvernement ou le comité de ministres peut, s’il le juge nécessaire pour assurer une protection adéquate de l’environnement, de la santé de l’être humain ou des autres espèces vivantes et sur la recommandation du ministre, fixer dans cette autorisation toute norme ou toute condition, restriction ou interdiction différente de celles prescrites par un règlement pris en vertu de la présente loi.
La décision est communiquée à l’initiateur du projet dans les meilleurs délais.
1978, c. 64, a. 10; 2005, c. 33, a. 1; 2017, c. 4, a. 21; N.I. 2018-12-31; 2022, c. 8, a. 93.
31.5. Lorsque le ministre juge le dossier de la demande complet, incluant l’étude d’impact, il transmet sa recommandation au gouvernement.
Lorsque l’étude d’impact vise des travaux liés à la production ou au stockage d’hydrocarbures, le gouvernement doit, avant de rendre sa décision, prendre connaissance de la décision de la Régie de l’énergie soumise par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de l’article 45 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2).
Le gouvernement peut délivrer une autorisation pour la réalisation du projet, avec ou sans modification et aux conditions, restrictions ou interdictions qu’il détermine, ou refuser de délivrer l’autorisation. Cette décision peut être prise par tout comité de ministres dont fait partie le ministre et auquel le gouvernement délègue ce pouvoir.
Le gouvernement ou le comité de ministres peut, s’il le juge nécessaire pour assurer une protection adéquate de l’environnement, de la santé de l’être humain ou des autres espèces vivantes et sur la recommandation du ministre, fixer dans cette autorisation toute norme ou toute condition, restriction ou interdiction différente de celles prescrites par un règlement pris en vertu de la présente loi.
La décision est communiquée à l’initiateur du projet dans les meilleurs délais.
1978, c. 64, a. 10; 2005, c. 33, a. 1; 2017, c. 4, a. 21; N.I. 2018-12-31.
31.5. Lorsque le ministre juge le dossier de la demande complet, incluant l’étude d’impact, il transmet sa recommandation au gouvernement.
Lorsque l’étude d’impact vise des travaux liés à la production ou au stockage d’hydrocarbures, le gouvernement doit, avant de rendre sa décision, prendre connaissance de la décision de la Régie de l’énergie soumise par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de l’article 45 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2).
Le gouvernement peut délivrer une autorisation pour la réalisation du projet, avec ou sans modification et aux conditions, restrictions ou interdictions qu’il détermine, ou refuser de délivrer l’autorisation. Cette décision peut être prise par tout comité de ministres dont fait partie le ministre et auquel le gouvernement délègue ce pouvoir.
Le gouvernement ou le comité de ministres peut, s’il le juge nécessaire pour assurer une protection adéquate de l’environnement, de la santé de l’être humain ou des autres espèces vivantes et sur la recommandation du ministre, fixer dans cette autorisation toute norme ou toute condition, restriction ou interdiction différente de celles prescrites par un règlement pris en vertu de la présente loi.
La décision est communiquée à l’initiateur du projet dans les meilleurs délais.
1978, c. 64, a. 10; 2005, c. 33, a. 1; 2017, c. 4, a. 21.
31.5. Lorsque l’étude d’impact est jugée satisfaisante par le ministre, elle est soumise, avec la demande d’autorisation, au gouvernement. Ce dernier peut délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation du projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation. Cette décision peut être prise par tout comité de ministres dont fait partie le ministre et auquel le gouvernement délègue ce pouvoir.
Dans le cas où il délivre un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet d’établissement ou d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement de matières résiduelles servant en tout ou en partie au dépôt définitif d’ordures ménagères collectées par une municipalité ou pour le compte de celle-ci, le gouvernement ou le comité de ministres peut, s’il le juge nécessaire pour assurer une protection accrue de l’environnement, fixer dans ce certificat des normes différentes de celles prescrites par un règlement pris en vertu de la présente loi.
Cette décision est communiquée à l’initiateur du projet et à ceux qui ont soumis des représentations.
1978, c. 64, a. 10; 2005, c. 33, a. 1.
31.5. Lorsque l’étude d’impact est jugée satisfaisante par le ministre, elle est soumise, avec la demande d’autorisation, au gouvernement. Ce dernier peut délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation du projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation. Cette décision peut être prise par tout comité de ministres dont fait partie le ministre et auquel le gouvernement délègue ce pouvoir.
Cette décision est communiquée à l’initiateur du projet et à ceux qui ont soumis des représentations.
1978, c. 64, a. 10.