Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.44. L’ordonnance prise en vertu de l’article 31.43 doit requérir l’inscription sans délai sur le registre foncier d’un avis de contamination contenant les informations prévues à l’article 31.58, qui s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
Cette ordonnance est notifiée au propriétaire du terrain ainsi qu’à tout titulaire d’un droit réel inscrit au registre foncier à l’égard de ce terrain.
1990, c. 26, a. 4; 1997, c. 43, a. 520; 2002, c. 11, a. 2.
31.44. Avant de rendre l’une ou l’autre de ces ordonnances, le ministre, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), notifie à quiconque a émis, déposé, dégagé ou rejeté le contaminant et, le cas échéant, au propriétaire du sol concerné un avis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui la justifie, le délai dans lequel les documents exigés en vertu de l’article 31.42 devront lui être fournis ou les travaux qu’il pourra ordonner en vertu de l’article 31.43 et l’échéancier de la réalisation de ceux-ci, la date projetée pour la prise d’effet de l’ordonnance, le cas échéant, ainsi que la possibilité pour celui à qui l’avis est notifié et, le cas échéant, pour le propriétaire du sol concerné de présenter leurs observations dans le délai qu’il y indique et la possibilité pour celui à qui est notifié l’avis, de proposer, aux fins de l’article 31.43, les travaux et l’échéancier de leur réalisation.
Ce préavis est accompagné d’une copie de tout rapport d’analyse ou d’étude ou de tout autre rapport technique dont le ministre a tenu compte.
Aux fins de l’article 31.43, le ministre approuve, avec ou sans modification, les travaux et l’échéancier de leur réalisation, proposés par le responsable, le cas échéant, au moment où il a présenté ses observations.
Lorsque le ministre notifie le préavis, il en transmet copie au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve le contaminant.
1990, c. 26, a. 4; 1997, c. 43, a. 520.
31.44. Avant de rendre l’une ou l’autre de ces ordonnances, le ministre signifie à quiconque a émis, déposé, dégagé ou rejeté le contaminant et, le cas échéant, au propriétaire du sol concerné un avis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui la justifie, le délai dans lequel les documents exigés en vertu de l’article 31.42 devront lui être fournis ou les travaux qu’il pourra ordonner en vertu de l’article 31.43 et l’échéancier de la réalisation de ceux-ci, la date projetée pour la prise d’effet de l’ordonnance, le cas échéant, ainsi que la possibilité pour celui à qui l’avis est signifié et, le cas échéant, pour le propriétaire du sol concerné de faire leurs représentations dans le délai qu’il y indique et la possibilité pour celui à qui est signifié l’avis, de proposer, aux fins de l’article 31.43, les travaux et l’échéancier de leur réalisation.
Cet avis est accompagné d’une copie de tout rapport d’analyse ou d’étude ou de tout autre rapport technique dont le ministre a tenu compte.
Aux fins de l’article 31.43, le ministre approuve, avec ou sans modification, les travaux et l’échéancier de leur réalisation, proposés par le responsable, le cas échéant, au moment où il a fait ses représentations.
Lorsque le ministre signifie l’avis, il en transmet copie au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve le contaminant.
1990, c. 26, a. 4.