Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.41. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  déterminer le contenu et la forme d’une attestation d’assainissement;
4°  déterminer les modalités selon lesquelles doit être faite toute demande de modification d’une attestation d’assainissement ainsi que les documents qui doivent y être inclus et prescrire les renseignements qui doivent y être contenus;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
6.1°  fixer, pour un exploitant d’un ouvrage visé à l’article 31.32, des droits annuels pouvant varier selon la nature ou l’importance du rejet de contaminants résultant de l’exploitation de l’ouvrage;
6.2°  déterminer les périodes au cours desquelles le paiement des droits annuels doit être effectué ainsi que les modalités de paiement;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  indiquer les registres qui doivent être tenus et conservés par tout exploitant d’un ouvrage visé à l’article 31.32, les conditions qui s’appliquent à leur tenue et à leur conservation et déterminer leur forme et leur contenu ainsi que la période de leur conservation;
9°  indiquer les rapports qui doivent être fournis au ministre par tout exploitant d’un ouvrage visé à l’article 31.32 et déterminer leur forme et leur contenu ainsi que les conditions et l’époque de leur transmission;
9.1°  (paragraphe abrogé);
10°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé);
12°  (paragraphe abrogé);
13°  (paragraphe abrogé);
14°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
16°  soustraire certaines catégories d’ouvrages municipaux d’assainissement ou de gestion des eaux de l’application de la présente section;
17°  déterminer les cas où le ministre peut imposer un plan directeur de gestion des eaux municipales et les modalités applicables à la transmission, aux effets et à l’entrée en vigueur d’un tel plan.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 22; 1995, c. 53, a. 6; 2002, c. 35, a. 6; 2002, c. 53, a. 4; 2017, c. 4, a. 30.
31.41. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  déterminer tout élément autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1° à 6° de l’article 31.12 et autre que ceux mentionnés à l’article 31.13 que doit contenir une attestation d’assainissement délivrée en vertu de la sous-section 1 de la présente section;
2°  déterminer tout élément autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1° à 5° de l’article 31.34 et autres que ceux mentionnés à l’article 31.35 que doit contenir une attestation d’assainissement délivrée en vertu de la sous-section 2 de la présente section;
3°  déterminer la forme d’une attestation d’assainissement;
4°  déterminer les modalités selon lesquelles doit être faite toute demande ou nouvelle demande d’attestation d’assainissement ou toute demande de modification d’attestation soumise au ministre en vertu de la sous-section 1 de la présente section ainsi que les documents qui doivent y être inclus et prescrire les renseignements qui doivent y être contenus;
5°  déterminer les délais selon lesquels doit être faite une demande ou une nouvelle demande d’attestation d’assainissement délivrée en vertu de la sous-section 1 de la présente section;
6°  (paragraphe abrogé);
6.1°  fixer, pour un titulaire d’attestation d’assainissement, des droits annuels lesquels peuvent varier selon l’un ou plusieurs des facteurs suivants:
a)  l’un des facteurs visés au paragraphe 6°;
b)  la nature ou l’importance du rejet de contaminants résultant de l’exploitation de l’établissement industriel;
c)  la période pendant laquelle l’exploitant est un titulaire d’attestation d’assainissement;
6.2°  déterminer les périodes au cours desquelles le paiement des droits annuels doit être effectué ainsi que les modalités de paiement;
7°  déterminer les catégories de personnes physiques qui doivent signer les demandes ou nouvelles demandes d’attestation d’assainissement ou les demandes de modification d’attestation soumises au ministre en vertu de la sous-section 1 de la présente section ainsi que les documents qui doivent y être inclus et déterminer celles qui doivent signer les états des résultats ou les rapports fournis au ministre en vertu de la sous-section 1 de la présente section;
8°  indiquer les registres qui doivent être tenus et conservés par tout titulaire d’une attestation d’assainissement, les conditions qui s’appliquent à leur tenue et à leur conservation et déterminer leur forme et leur contenu ainsi que la période de leur conservation;
9°  indiquer les rapports qui doivent être fournis au ministre par tout titulaire d’une attestation d’assainissement et déterminer leur forme et leur contenu ainsi que les conditions et l’époque de leur transmission;
9.1°  déterminer la forme et le contenu du rapport technique que doit soumettre un titulaire d’attestation d’assainissement dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 31.23 et déterminer les qualifications requises des personnes physiques qui peuvent préparer et signer ces rapports;
10°  prévoir, pour tout titulaire d’une attestation d’assainissement, le délai et la manière d’informer le ministre dans les cas prévus au paragraphe 8° de l’article 31.23;
11°  déterminer les documents qui doivent être inclus dans le dossier de la demande et prévoir toute période de consultation qui excède la période minimale visée à l’article 31.21 pendant laquelle le ministre doit rendre disponible le dossier de la demande pour consultation par le public;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  prévoir les cas où les articles 31.18 à 31.21.1 s’appliquent à une demande de modification d’attestation d’assainissement ainsi que les cas où le deuxième alinéa de l’article 31.19 et les articles 31.20 à 31.21.1 s’appliquent à une nouvelle demande d’attestation d’assainissement;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  déterminer les délais que doit respecter le titulaire d’une attestation d’assainissement pour demander au ministre de révoquer celle-ci dans le cas d’arrêt des activités de l’établissement industriel;
16°  soustraire de l’application d’une partie de la présente loi, certaines catégories de constructions, travaux, activités et projets réalisés sur le site d’un établissement industriel pour lequel une attestation d’assainissement a été délivrée ou sur une partie de celui-ci ainsi que certaines catégories de procédés industriels utilisés dans le cadre de l’exploitation de cet établissement.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 22; 1995, c. 53, a. 6; 2002, c. 35, a. 6; 2002, c. 53, a. 4.
31.41. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  déterminer tout élément autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1° à 6° de l’article 31.12 et autre que ceux mentionnés à l’article 31.13 que doit contenir une attestation d’assainissement délivrée en vertu de la sous-section 1 de la présente section;
2°  déterminer tout élément autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1° à 5° de l’article 31.34 et autres que ceux mentionnés à l’article 31.35 que doit contenir une attestation d’assainissement délivrée en vertu de la sous-section 2 de la présente section;
3°  déterminer la forme d’une attestation d’assainissement;
4°  déterminer les modalités selon lesquelles doit être faite toute demande ou nouvelle demande d’attestation d’assainissement ou toute demande de modification d’attestation soumise au ministre en vertu de la sous-section 1 de la présente section ainsi que les documents qui doivent y être inclus et prescrire les renseignements qui doivent y être contenus;
5°  déterminer les délais selon lesquels doit être faite une demande ou une nouvelle demande d’attestation d’assainissement délivrée en vertu de la sous-section 1 de la présente section;
6°  fixer des frais pour l’analyse de la demande d’attestation d’assainissement ou de la demande de modification de cette attestation faite en vertu du deuxième alinéa de l’article 31.13 lesquels peuvent varier, notamment, selon l’un ou plusieurs des facteurs suivants:
a)  la catégorie des établissements industriels;
b)  le territoire sur lequel est situé l’établissement industriel;
c)  la nature ou l’importance des activités de l’établissement industriel;
d)  la complexité du traitement de la demande, notamment le fait que des conditions d’exploitation contenues dans une autorisation délivrée en vertu de l’article 22, 32 ou 48 doivent être intégrées à l’attestation;
6.1°  fixer, pour un titulaire d’attestation d’assainissement, des droits annuels lesquels peuvent varier selon l’un ou plusieurs des facteurs suivants:
a)  l’un des facteurs visés au paragraphe 6°;
b)  la nature ou l’importance du rejet de contaminants résultant de l’exploitation de l’établissement industriel;
c)  la période pendant laquelle l’exploitant est un titulaire d’attestation d’assainissement;
6.2°  déterminer les périodes au cours desquelles le paiement des frais et des droits annuels doit être effectué ainsi que les modalités de paiement;
7°  déterminer les catégories de personnes physiques qui doivent signer les demandes ou nouvelles demandes d’attestation d’assainissement ou les demandes de modification d’attestation soumises au ministre en vertu de la sous-section 1 de la présente section ainsi que les documents qui doivent y être inclus et déterminer celles qui doivent signer les états des résultats ou les rapports fournis au ministre en vertu de la sous-section 1 de la présente section;
8°  indiquer les registres qui doivent être tenus et conservés par tout titulaire d’une attestation d’assainissement, les conditions qui s’appliquent à leur tenue et à leur conservation et déterminer leur forme et leur contenu ainsi que la période de leur conservation;
9°  indiquer les rapports qui doivent être fournis au ministre par tout titulaire d’une attestation d’assainissement et déterminer leur forme et leur contenu ainsi que les conditions et l’époque de leur transmission;
9.1°  déterminer la forme et le contenu du rapport technique que doit soumettre un titulaire d’attestation d’assainissement dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 31.23 et déterminer les qualifications requises des personnes physiques qui peuvent préparer et signer ces rapports;
10°  prévoir, pour tout titulaire d’une attestation d’assainissement, le délai et la manière d’informer le ministre dans les cas prévus au paragraphe 8° de l’article 31.23;
11°  déterminer les documents qui doivent être inclus dans le dossier de la demande et prévoir toute période de consultation qui excède la période minimale visée à l’article 31.21 pendant laquelle le ministre doit rendre disponible le dossier de la demande pour consultation par le public;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  prévoir les cas où les articles 31.18 à 31.21.1 s’appliquent à une demande de modification d’attestation d’assainissement ainsi que les cas où le deuxième alinéa de l’article 31.19 et les articles 31.20 à 31.21.1 s’appliquent à une nouvelle demande d’attestation d’assainissement;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  déterminer les délais que doit respecter le titulaire d’une attestation d’assainissement pour demander au ministre de révoquer celle-ci dans le cas d’arrêt des activités de l’établissement industriel;
16°  soustraire de l’application d’une partie de la présente loi, certaines catégories de constructions, travaux, activités et projets réalisés sur le site d’un établissement industriel pour lequel une attestation d’assainissement a été délivrée ou sur une partie de celui-ci ainsi que certaines catégories de procédés industriels utilisés dans le cadre de l’exploitation de cet établissement.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 22; 1995, c. 53, a. 6; 2002, c. 35, a. 6.
31.41. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  déterminer tout élément autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1° à 6° de l’article 31.12 et autre que ceux mentionnés à l’article 31.13 que doit contenir une attestation d’assainissement délivrée en vertu de la sous-section 1 de la présente section;
2°  déterminer tout élément autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1° à 5° de l’article 31.34 et autres que ceux mentionnés à l’article 31.35 que doit contenir une attestation d’assainissement délivrée en vertu de la sous-section 2 de la présente section;
3°  déterminer la forme d’une attestation d’assainissement;
4°  déterminer les modalités selon lesquelles doit être faite toute demande ou nouvelle demande d’attestation d’assainissement ou toute demande de modification d’attestation soumise au ministre en vertu de la sous-section 1 de la présente section ainsi que les documents qui doivent y être inclus et prescrire les renseignements qui doivent y être contenus;
5°  déterminer les délais selon lesquels doit être faite une demande ou une nouvelle demande d’attestation d’assainissement délivrée en vertu de la sous-section 1 de la présente section;
6°  fixer des frais pour l’analyse de la demande d’attestation d’assainissement lesquels peuvent varier, notamment, selon l’un ou plusieurs des facteurs suivants:
a)  la catégorie des établissements industriels;
b)  le territoire sur lequel est situé l’établissement industriel;
c)  la nature ou l’importance des activités de l’établissement industriel;
6.1°  fixer, pour un titulaire d’attestation d’assainissement, des droits annuels lesquels peuvent varier selon l’un ou plusieurs des facteurs suivants:
a)  l’un des facteurs visés au paragraphe 6°;
b)  la nature ou l’importance du rejet de contaminants résultant de l’exploitation de l’établissement industriel;
c)  la période pendant laquelle l’exploitant est un titulaire d’attestation d’assainissement;
6.2°  déterminer les périodes au cours desquelles le paiement des frais et des droits annuels doit être effectué ainsi que les modalités de paiement;
7°  déterminer les catégories de personnes physiques qui doivent signer les demandes ou nouvelles demandes d’attestation d’assainissement ou les demandes de modification d’attestation soumises au ministre en vertu de la sous-section 1 de la présente section ainsi que les documents qui doivent y être inclus et déterminer celles qui doivent signer les états des résultats ou les rapports fournis au ministre en vertu de la sous-section 1 de la présente section;
8°  indiquer les registres qui doivent être tenus et conservés par tout titulaire d’une attestation d’assainissement, les conditions qui s’appliquent à leur tenue et à leur conservation et déterminer leur forme et leur contenu ainsi que la période de leur conservation;
9°  indiquer les rapports qui doivent être fournis au ministre par tout titulaire d’une attestation d’assainissement et déterminer leur forme et leur contenu ainsi que les conditions et l’époque de leur transmission;
9.1°  déterminer la forme et le contenu du rapport technique que doit soumettre un titulaire d’attestation d’assainissement dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 31.23 et déterminer les qualifications requises des personnes physiques qui peuvent préparer et signer ces rapports;
10°  prévoir, pour tout titulaire d’une attestation d’assainissement, le délai et la manière d’informer le ministre dans les cas prévus au paragraphe 8° de l’article 31.23;
11°  déterminer les documents qui doivent être inclus dans le dossier de la demande et prévoir toute période de consultation qui excède la période minimale visée à l’article 31.21 pendant laquelle le ministre doit rendre disponible le dossier de la demande pour consultation par le public;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  prévoir les cas où les articles 31.18 à 31.21.1 s’appliquent à une demande de modification d’attestation d’assainissement ainsi que les cas où le deuxième alinéa de l’article 31.19 et les articles 31.20 à 31.21.1 s’appliquent à une nouvelle demande d’attestation d’assainissement;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  déterminer les délais que doit respecter le titulaire d’une attestation d’assainissement pour demander au ministre de révoquer celle-ci dans le cas d’arrêt des activités de l’établissement industriel;
16°  soustraire de l’application d’une partie de la présente loi, certaines catégories de constructions, travaux, activités et projets réalisés sur le site d’un établissement industriel pour lequel une attestation d’assainissement a été délivrée ou sur une partie de celui-ci ainsi que certaines catégories de procédés industriels utilisés dans le cadre de l’exploitation de cet établissement.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 22; 1995, c. 53, a. 6.
31.41. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  déterminer tout élément autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1° à 6° de l’article 31.12 et autre que ceux mentionnés à l’article 31.13 que doit contenir une attestation d’assainissement délivrée en vertu de la sous-section 1 de la présente section;
2°  déterminer tout élément autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1° à 5° de l’article 31.34 et autres que ceux mentionnés à l’article 31.35 que doit contenir une attestation d’assainissement délivrée en vertu de la sous-section 2 de la présente section;
3°  déterminer la forme d’une attestation d’assainissement;
4°  déterminer les modalités selon lesquelles doit être faite toute demande ou nouvelle demande d’attestation d’assainissement ou toute demande de modification d’attestation soumise au ministre en vertu de la sous-section 1 de la présente section ainsi que les documents qui doivent y être inclus et prescrire les renseignements qui doivent y être contenus;
5°  déterminer les délais selon lesquels doit être faite une demande ou une nouvelle demande d’attestation d’assainissement délivrée en vertu de la sous-section 1 de la présente section;
6°  fixer des frais pour l’analyse de la demande d’attestation d’assainissement lesquels peuvent varier, notamment, selon l’un ou plusieurs des facteurs suivants:
a)  la catégorie des établissements industriels;
b)  le territoire sur lequel est situé l’établissement industriel;
c)  la nature ou l’importance des activités de l’établissement industriel;
6.1°  fixer, pour un titulaire d’attestation d’assainissement, des droits annuels lesquels peuvent varier selon l’un ou plusieurs des facteurs suivants:
a)  l’un des facteurs visés au paragraphe 6°;
b)  la nature ou l’importance du rejet de contaminants résultant de l’exploitation de l’établissement industriel;
c)  la période pendant laquelle l’exploitant est un titulaire d’attestation d’assainissement;
6.2°  déterminer les périodes au cours desquelles le paiement des frais et des droits annuels doit être effectué ainsi que les modalités de paiement;
7°  déterminer les catégories de personnes physiques qui doivent signer les demandes ou nouvelles demandes d’attestation d’assainissement ou les demandes de modification d’attestation soumises au ministre en vertu de la sous-section 1 de la présente section ainsi que les documents qui doivent y être inclus et déterminer celles qui doivent signer les états des résultats ou les rapports fournis au ministre en vertu de la sous-section 1 de la présente section;
8°  indiquer les registres qui doivent être tenus et conservés par tout titulaire d’une attestation d’assainissement, les conditions qui s’appliquent à leur tenue et à leur conservation et déterminer leur forme et leur contenu ainsi que la période de leur conservation;
9°  indiquer les rapports qui doivent être fournis au ministre par tout titulaire d’une attestation d’assainissement et déterminer leur forme et leur contenu ainsi que les conditions et l’époque de leur transmission;
9.1°  déterminer la forme et le contenu du rapport technique que doit soumettre un titulaire d’attestation d’assainissement dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 31.23 et déterminer les qualifications requises des personnes physiques qui peuvent préparer et signer ces rapports;
10°  prévoir, pour tout titulaire d’une attestation d’assainissement, le délai et la manière d’informer le ministre dans les cas prévus au paragraphe 8° de l’article 31.23;
11°  déterminer les documents qui doivent être inclus dans le dossier de la demande et prévoir toute période de consultation qui excède la période minimale visée à l’article 31.21 pendant laquelle le ministre doit rendre disponible le dossier de la demande pour consultation par le public;
12°  fixer les délais mentionnés à l’article 31.20;
13°  prévoir les cas où les articles 31.18 à 31.22 s’appliquent à une demande de modification d’attestation d’assainissement ainsi que les cas où le deuxième alinéa de l’article 31.19 et les articles 31.20 à 31.22 s’appliquent à une nouvelle demande d’attestation d’assainissement;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  déterminer les délais que doit respecter le titulaire d’une attestation d’assainissement pour demander au ministre de révoquer celle-ci dans le cas d’arrêt des activités de l’établissement industriel;
16°  soustraire de l’application d’une partie de la présente loi, certaines catégories de constructions, travaux, activités et projets réalisés sur le site d’un établissement industriel pour lequel une attestation d’assainissement a été délivrée ou sur une partie de celui-ci ainsi que certaines catégories de procédés industriels utilisés dans le cadre de l’exploitation de cet établissement.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 22.