Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.40. L’attestation d’assainissement doit faire l’objet d’un exercice de révision par le ministre tous les 10 ans.
Si des modifications sont requises au terme de cette révision, le ministre doit notifier à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
1988, c. 49, a. 8; 2017, c. 4, a. 29.
31.40. L’attestation d’assainissement est délivrée pour une période de 5 ans et doit être renouvelée.
La municipalité doit continuer de respecter les éléments contenus dans l’attestation qui lui avait été délivrée ainsi que les autres obligations prévues aux paragraphes 2° et 3° de l’article 31.38 tant que le ministre ne lui a pas renouvelé son attestation d’assainissement.
1988, c. 49, a. 8.