Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.4. Le ministre peut, à tout moment, dans le délai et selon les conditions qu’il fixe, demander à l’initiateur du projet de fournir des renseignements, d’approfondir certaines questions ou d’entreprendre certaines recherches qu’il estime nécessaires afin d’évaluer complètement les conséquences sur l’environnement du projet proposé.
À défaut par l’initiateur du projet de répondre aux demandes du ministre dans le délai et selon les conditions qu’il fixe, ce dernier peut transmettre une recommandation défavorable au gouvernement.
1978, c. 64, a. 10; 2022, c. 8, a. 92.
31.4. Le ministre peut, à tout moment, demander à l’initiateur du projet de fournir des renseignements, d’approfondir certaines questions ou d’entreprendre certaines recherches qu’il estime nécessaires afin d’évaluer complètement les conséquences sur l’environnement du projet proposé.
1978, c. 64, a. 10.