Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.3.4. Lorsque le ministre juge l’étude d’impact non recevable malgré les réponses fournies par l’initiateur du projet, le cas échéant, il lui transmet un avis à cet égard.
Cet avis met fin à l’évaluation environnementale du projet.
Avant que le ministre ne prenne une décision en vertu du premier alinéa, il doit notifier à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2017, c. 4, a. 20.