Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.39. Le ministre doit modifier une attestation d’assainissement et ajuster tout programme correcteur applicable dans les cas suivants:
1°  les normes prévues par règlement sont modifiées;
2°  les conditions, les restrictions, les interdictions ou les normes particulières prévues dans une autorisation délivrée en vertu de la présente loi ont des répercussions sur le contenu de l’attestation.
Il peut également modifier une telle attestation dans les cas suivants:
1°  l’exploitant visé lui a soumis une demande de modification;
2°  les normes relatives à l’installation et à l’opération d’appareil ou d’équipement utilisé aux fins de réduire ou d’éliminer le rejet de contaminants doivent être ajustées afin de permettre un meilleur contrôle de l’exploitation des ouvrages visés;
3°  les méthodes ou les normes relatives au contrôle et à la surveillance du rejet de contaminants, y compris les modalités de transmission des états des résultats recueillis, doivent être ajustées afin de permettre un meilleur contrôle des sources de contamination;
4°  une installation de gestion ou de traitement des eaux est cédée à une municipalité ou est raccordée à un ouvrage exploité par une municipalité et elle a des répercussions sur le contenu de l’attestation.
Avant de prendre une décision en vertu du présent article, le ministre doit notifier à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
1988, c. 49, a. 8; 1997, c. 43, a. 517; 2017, c. 4, a. 29.
31.39. Le ministre peut modifier une attestation d’assainissement qu’il a délivrée ou qui a été délivrée en son nom dans les cas suivants:
1°  le titulaire de l’attestation d’assainissement lui a soumis une demande de modification;
2°  les normes déterminées par le ministre relatives à l’installation et à l’opération d’appareil ou d’équipement utilisé aux fins de réduire ou d’éliminer l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d’un contaminant doivent être ajustées afin de permettre un meilleur contrôle de l’exploitation des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées;
3°  les méthodes ou les normes déterminées par le ministre relatives au contrôle et à la surveillance du rejet de contaminants y compris les modalités de transmission des états des résultats recueillis doivent être ajustées afin de permettre un meilleur contrôle des sources de contamination.
Lorsque le gouvernement modifie l’une ou l’autre des normes de rejet de contaminants visées au paragraphe 3° de l’article 31.34 et qu’il considère que le défaut d’intégrer dans l’attestation d’assainissement l’une ou l’autre des normes de rejet ainsi modifiées risque de porter atteinte à la protection de la santé et de la sécurité du public, le ministre doit intégrer dans l’attestation les normes de rejet ainsi modifiées et ajuster le programme correcteur en conséquence.
Avant de rendre sa décision, le ministre doit, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), transmettre au titulaire de l’attestation d’assainissement un avis de modification et lui donner l’occasion de présenter ses observations dans un délai de 30 jours à partir de la réception de l’avis de modification.
1988, c. 49, a. 8; 1997, c. 43, a. 517.
31.39. Le ministre peut modifier une attestation d’assainissement qu’il a délivrée ou qui a été délivrée en son nom dans les cas suivants:
1°  le titulaire de l’attestation d’assainissement lui a soumis une demande de modification;
2°  les normes déterminées par le ministre relatives à l’installation et à l’opération d’appareil ou d’équipement utilisé aux fins de réduire ou d’éliminer l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d’un contaminant doivent être ajustées afin de permettre un meilleur contrôle de l’exploitation des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées;
3°  les méthodes ou les normes déterminées par le ministre relatives au contrôle et à la surveillance du rejet de contaminants y compris les modalités de transmission des états des résultats recueillis doivent être ajustées afin de permettre un meilleur contrôle des sources de contamination.
Lorsque le gouvernement modifie l’une ou l’autre des normes de rejet de contaminants visées au paragraphe 3° de l’article 31.34 et qu’il considère que le défaut d’intégrer dans l’attestation d’assainissement l’une ou l’autre des normes de rejet ainsi modifiées risque de porter atteinte à la protection de la santé et de la sécurité du public, le ministre doit intégrer dans l’attestation les normes de rejet ainsi modifiées et ajuster le programme correcteur en conséquence.
Avant de rendre sa décision, le ministre doit transmettre au titulaire de l’attestation d’assainissement un avis de modification et lui donner l’occasion de faire valoir son point de vue dans un délai de 30 jours à partir de la réception de l’avis de modification.
1988, c. 49, a. 8.