Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.38. L’exploitant d’un ouvrage visé à l’article 31.32 doit:
1°  respecter les normes, conditions, restrictions et interdictions applicables à son ouvrage;
2°  fournir, à la demande du ministre, tous les renseignements nécessaires à l’évaluation de la conformité de l’ouvrage avec les normes prévues par règlement du gouvernement ainsi que celles déterminées par le ministre en vertu de la présente section.
1988, c. 49, a. 8; 2017, c. 4, a. 29.
31.38. Le titulaire de l’attestation d’assainissement doit:
1°  respecter tout élément contenu dans son attestation;
2°  fournir à la demande du ministre, tous les renseignements nécessaires relatifs à l’évaluation de la conformité du rejet de contaminants aux normes visées au paragraphe 3° de l’article 31.34 et au paragraphe 1° de l’article 31.35;
3°  respecter les obligations mentionnées aux paragraphes 3° à 5°, 7° et 8° de l’article 31.23.
1988, c. 49, a. 8.