Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.37. Le ministre peut, s’il l’estime nécessaire pour assurer une protection adéquate de l’environnement, de la santé de l’être humain ou des autres espèces vivantes, établir dans l’attestation toute norme ou toute condition, restriction ou interdiction différente de celles prescrites par règlement du gouvernement, pour l’un des motifs suivants:
1°  il juge que les normes applicables sont insuffisantes pour respecter la capacité de support du milieu récepteur;
2°  il juge que les normes applicables sont insuffisantes pour protéger la santé de l’être humain ou les autres espèces vivantes.
Le ministre peut, pour chacune des normes, conditions, restrictions ou interdictions qu’il peut établir en vertu du premier alinéa, prévoir dans l’attestation une date pour leur mise en application en fixant des exigences et des échéances d’application.
Toutefois, avant de prescrire toute norme, condition, restriction ou interdiction en vertu du présent article, le ministre doit notifier à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations. Ce préavis doit également préciser les critères selon lesquels la norme, la condition, la restriction ou l’interdiction pourra être prescrite.
1988, c. 49, a. 8; 2017, c. 4, a. 29.
31.37. Lorsque les normes relatives au rejet de contaminants sont insuffisantes pour assurer une qualité adéquate du milieu récepteur pour la protection et la croissance de l’être humain, de la faune ou de la végétation ou pour éviter de soumettre l’être humain, la faune ou la végétation à des risques inacceptables imputables à la toxicité aiguë ou chronique d’un contaminant et à ses effets cancérigènes, mutagènes, tératogènes ou synergiques, le ministre peut établir dans l’attestation d’assainissement d’autres normes de rejet que celles visées au paragraphe 3° de l’article 31.34 pour chacun des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées.
1988, c. 49, a. 8.