Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.35. (Abrogé).
1988, c. 49, a. 8; 2017, c. 4, a. 28.
31.35. L’attestation d’assainissement contient, le cas échéant, les éléments suivants:
1°  les normes relatives au rejet de contaminants établies par le ministre en vertu de l’article 31.37;
2°  un programme correcteur déterminé par le ministre ayant pour objet d’obliger le titulaire de l’attestation à se conformer aux normes de rejet de contaminants visées au paragraphe 3° de l’article 31.34 et au paragraphe 1° du présent article selon les exigences et les échéances qui y sont fixées;
3°  les mesures nécessaires pour prévenir la présence accidentelle d’un contaminant dans l’environnement.
1988, c. 49, a. 8.