Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.33. Le ministre détermine les conditions, les restrictions et les interdictions applicables à l’exploitation d’un ouvrage visé à l’article 31.32.
Ces conditions, restrictions et interdictions visent notamment:
1°  les normes relatives aux rejets de contaminants;
2°  les normes de débordement;
3°  les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul des rejets de contaminants;
4°  les méthodes de prélèvement, de conservation et d’analyse des échantillons d’eau, d’air, de sol ou de matières résiduelles;
5°  les normes relatives à l’installation et à l’opération de tout appareil ou de tout équipement;
6°  l’imposition d’un programme correcteur dans les cas qui l’exigent;
7°  l’imposition d’un plan directeur de gestion des eaux municipales dans les cas prévus par règlement du gouvernement;
8°  les mesures nécessaires pour prévenir la présence accidentelle d’un contaminant dans l’environnement.
Le ministre délivre à cette fin une attestation d’assainissement.
Avant de délivrer une attestation en vertu du présent article, le ministre doit notifier à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations. Cet avis doit être accompagné de l’attestation qu’il envisage de délivrer.
1988, c. 49, a. 8; 2017, c. 4, a. 27.
31.33. Le ministre délivre une attestation d’assainissement à toute municipalité qui exploite des ouvrages d’assainissement des eaux usées.
1988, c. 49, a. 8.