Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.32. La présente section s’applique aux ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées et aux ouvrages municipaux de gestion des eaux déterminés par règlement du gouvernement.
1988, c. 49, a. 8; 2017, c. 4, a. 27.
31.32. La présente sous-section s’applique aux catégories d’ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées déterminées par décret du gouvernement.
Ce décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1988, c. 49, a. 8.