Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.30. (Remplacé).
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 20; 2017, c. 4, a. 26.
31.30. Nul ne peut émettre, déposer, dégager ou rejeter ni permettre l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement d’un contaminant résultant de l’exploitation d’un établissement industriel alors que l’attestation d’assainissement qui a été délivrée pour cet établissement fait l’objet d’une suspension ou d’une révocation.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 20.