Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.3. À la suite de la réception de l’avis prévu à l’article 31.2, le ministre transmet à l’initiateur du projet, dans un délai raisonnable prescrit par règlement du gouvernement, une directive qui précise la nature, la portée et l’étendue de l’étude d’impact sur l’environnement que celui-ci doit préparer.
Cette directive peut également prévoir le délai dans lequel l’étude d’impact doit être transmise au ministre. À défaut par l’initiateur de transmettre l’étude dans ce délai, le ministre peut actualiser la directive.
Le cas échéant, la directive doit tenir compte des conclusions de toute évaluation environnementale stratégique effectuée en application du chapitre V dans le cadre de l’élaboration du programme duquel découle le projet.
1978, c. 64, a. 10; 2017, c. 4, a. 20.
31.3. Après avoir reçu l’étude d’impact sur l’environnement, le ministre la rend publique et indique à l’initiateur du projet d’entreprendre l’étape d’information et de consultation publiques prévue par règlement du gouvernement.
Une personne, un groupe ou une municipalité peut, dans le délai prescrit par règlement du gouvernement, demander au ministre la tenue d’une audience publique relativement à ce projet.
À moins qu’il ne juge la demande frivole, le ministre requiert le Bureau de tenir une audience publique et de lui faire rapport de ses constatations ainsi que de l’analyse qu’il en a faite.
1978, c. 64, a. 10.