Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.29. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  déterminer la forme d’une autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel;
2°  fixer les droits annuels payables par le titulaire d’une autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel, lesquels peuvent varier selon l’un ou plusieurs des facteurs suivants:
a)  la catégorie de l’établissement industriel;
b)  le territoire sur lequel est situé l’établissement industriel;
c)  la nature ou l’importance des activités de l’établissement industriel;
d)  la nature ou l’importance du rejet de contaminants résultant de l’exploitation de l’établissement industriel;
e)  la période pendant laquelle l’exploitant est titulaire d’une autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel;
3°  déterminer les périodes au cours desquelles le paiement des droits annuels doit être effectué ainsi que les modalités de paiement;
4°  soustraire de l’application d’une partie de la présente loi certaines catégories de constructions, travaux, ouvrages et activités réalisés sur tout ou partie du site d’un établissement industriel pour lequel une autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel a été délivrée ainsi que certaines catégories de procédés industriels utilisés dans le cadre de l’exploitation de cet établissement.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 19; 1997, c. 43, a. 516; 1999, c. 75, a. 8; 2011, c. 20, a. 4; 2017, c. 4, a. 26.
31.29. Le ministre peut suspendre ou révoquer en tout ou en partie une attestation d’assainissement qu’il a délivrée ou qui a été délivrée en son nom dans les cas prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 31.26 ainsi que dans les cas où le titulaire de l’attestation d’assainissement:
1°  ne respecte pas les normes relatives au rejet de contaminants visées au paragraphe 3° de l’article 31.12;
1.1°  ne respecte pas les normes relatives au rejet de contaminants, les exigences et échéances d’application visées au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 31.13;
1.2°  ne respecte pas le programme correcteur visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 31.13;
1.3°  ne respecte pas le plan de gestion des matières résiduelles visé au paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 31.13;
2°  ne respecte pas les mesures préventives visées au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 31.13;
2.1°  ne respecte pas toute autre condition d’exploitation visée au paragraphe 6º du premier alinéa de l’article 31.13;
3°  ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour atténuer les effets de la présence accidentelle dans l’environnement d’un contaminant et pour en éliminer et en prévenir les causes;
3.1°  ne lui soumet pas une nouvelle demande d’attestation d’assainissement dans les délais déterminés par règlement;
4°  entrave l’exercice des fonctions du ministre, d’un fonctionnaire ou d’une personne visé dans les articles 119, 120 et 120.1.
Le ministre peut, en outre, révoquer en tout ou en partie une attestation d’assainissement qu’il a délivrée ou qui a été délivrée en son nom dans le cas où le titulaire de l’attestation d’assainissement ne respecte pas les mesures d’urgence qu’il doit prendre lors de la présence accidentelle d’un contaminant dans l’environnement.
Avant de rendre sa décision, le ministre doit, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), transmettre au titulaire de l’attestation d’assainissement un avis écrit l’informant de son intention de suspendre ou de révoquer l’attestation, pour les motifs qu’il indique, et donner au titulaire l’occasion de présenter ses observations au cours des 30 jours suivant la date de la transmission de l’avis.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 19; 1997, c. 43, a. 516; 1999, c. 75, a. 8; 2011, c. 20, a. 4.
31.29. Le ministre peut suspendre ou révoquer en tout ou en partie une attestation d’assainissement qu’il a délivrée ou qui a été délivrée en son nom dans les cas prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 31.26 ainsi que dans les cas où le titulaire de l’attestation d’assainissement:
1°  ne respecte pas les normes relatives au rejet de contaminants visées au paragraphe 3° de l’article 31.12;
1.1°  ne respecte pas les normes relatives au rejet de contaminants, les exigences et échéances d’application visées au paragraphe 1° de l’article 31.13;
1.2°  ne respecte pas le programme correcteur visé au paragraphe 2° de l’article 31.13;
1.3°  ne respecte pas le plan de gestion des matières résiduelles visé au paragraphe 2.1° de l’article 31.13;
2°  ne respecte pas les mesures préventives visées au paragraphe 3° de l’article 31.13;
3°  ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour atténuer les effets de la présence accidentelle dans l’environnement d’un contaminant et pour en éliminer et en prévenir les causes;
3.1°  ne lui soumet pas une nouvelle demande d’attestation d’assainissement dans les délais déterminés par règlement;
4°  entrave l’exercice des fonctions du ministre, d’un fonctionnaire ou d’une personne visé dans les articles 119, 120 et 120.1.
Le ministre peut, en outre, révoquer en tout ou en partie une attestation d’assainissement qu’il a délivrée ou qui a été délivrée en son nom dans le cas où le titulaire de l’attestation d’assainissement ne respecte pas les mesures d’urgence qu’il doit prendre lors de la présence accidentelle d’un contaminant dans l’environnement.
Avant de rendre sa décision, le ministre doit, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), transmettre au titulaire de l’attestation d’assainissement un avis écrit l’informant de son intention de suspendre ou de révoquer l’attestation, pour les motifs qu’il indique, et donner au titulaire l’occasion de présenter ses observations au cours des 30 jours suivant la date de la transmission de l’avis.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 19; 1997, c. 43, a. 516; 1999, c. 75, a. 8.
31.29. Le ministre peut suspendre ou révoquer en tout ou en partie une attestation d’assainissement qu’il a délivrée ou qui a été délivrée en son nom dans les cas prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 31.26 ainsi que dans les cas où le titulaire de l’attestation d’assainissement:
1°  ne respecte pas les normes relatives au rejet de contaminants visées au paragraphe 3° de l’article 31.12;
1.1°  ne respecte pas les normes relatives au rejet de contaminants, les exigences et échéances d’application visées au paragraphe 1° de l’article 31.13;
1.2°  ne respecte pas le programme correcteur visé au paragraphe 2° de l’article 31.13;
1.3°  ne respecte pas le plan de gestion des déchets visé au paragraphe 2.1° de l’article 31.13;
2°  ne respecte pas les mesures préventives visées au paragraphe 3° de l’article 31.13;
3°  ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour atténuer les effets de la présence accidentelle dans l’environnement d’un contaminant et pour en éliminer et en prévenir les causes;
3.1°  ne lui soumet pas une nouvelle demande d’attestation d’assainissement dans les délais déterminés par règlement;
4°  entrave l’exercice des fonctions du ministre, d’un fonctionnaire ou d’une personne visé dans les articles 119, 120 et 120.1.
Le ministre peut, en outre, révoquer en tout ou en partie une attestation d’assainissement qu’il a délivrée ou qui a été délivrée en son nom dans le cas où le titulaire de l’attestation d’assainissement ne respecte pas les mesures d’urgence qu’il doit prendre lors de la présence accidentelle d’un contaminant dans l’environnement.
Avant de rendre sa décision, le ministre doit, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), transmettre au titulaire de l’attestation d’assainissement un avis écrit l’informant de son intention de suspendre ou de révoquer l’attestation, pour les motifs qu’il indique, et donner au titulaire l’occasion de présenter ses observations au cours des 30 jours suivant la date de la transmission de l’avis.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 19; 1997, c. 43, a. 516.
31.29. Le ministre peut suspendre ou révoquer en tout ou en partie une attestation d’assainissement qu’il a délivrée ou qui a été délivrée en son nom dans les cas prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 31.26 ainsi que dans les cas où le titulaire de l’attestation d’assainissement:
1°  ne respecte pas les normes relatives au rejet de contaminants visées au paragraphe 3° de l’article 31.12;
1.1°  ne respecte pas les normes relatives au rejet de contaminants, les exigences et échéances d’application visées au paragraphe 1° de l’article 31.13;
1.2°  ne respecte pas le programme correcteur visé au paragraphe 2° de l’article 31.13;
1.3°  ne respecte pas le plan de gestion des déchets visé au paragraphe 2.1° de l’article 31.13;
2°  ne respecte pas les mesures préventives visées au paragraphe 3° de l’article 31.13;
3°  ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour atténuer les effets de la présence accidentelle dans l’environnement d’un contaminant et pour en éliminer et en prévenir les causes;
3.1°  ne lui soumet pas une nouvelle demande d’attestation d’assainissement dans les délais déterminés par règlement;
4°  entrave l’exercice des fonctions du ministre, d’un fonctionnaire ou d’une personne visé dans les articles 119, 120 et 120.1.
Le ministre peut, en outre, révoquer en tout ou en partie une attestation d’assainissement qu’il a délivrée ou qui a été délivrée en son nom dans le cas où le titulaire de l’attestation d’assainissement ne respecte pas les mesures d’urgence qu’il doit prendre lors de la présence accidentelle d’un contaminant dans l’environnement.
Avant de rendre sa décision, le ministre doit transmettre au titulaire de l’attestation d’assainissement un avis écrit l’informant de son intention de suspendre ou de révoquer l’attestation, pour les motifs qu’il indique, et donner au titulaire l’occasion de faire valoir son point de vue au cours des 30 jours suivant la date de la transmission de l’avis.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 19.