Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.26. L’exploitant d’un établissement industriel existant doit soumettre au ministre sa demande d’autorisation dans les délais et selon les modalités déterminés par règlement du gouvernement.
À défaut par l’exploitant d’un établissement industriel existant de soumettre au ministre une demande d’autorisation conformément au premier alinéa, le ministre peut lui ordonner de cesser de rejeter dans l’environnement un contaminant résultant de l’exploitation de cet établissement tant que ne lui aura pas été soumise une demande d’autorisation conformément à cet alinéa.
Malgré l’article 115.4, l’ordonnance prend effet le trentième jour suivant la date de sa notification à l’exploitant de l’établissement industriel ou à toute date ultérieure qui y est indiquée, à moins que l’exploitant ne soumette avant la prise d’effet de l’ordonnance une demande d’autorisation conformément au premier alinéa.
Les articles 31.11 à 31.15, 31.18, 31.20 et 31.21 s’appliquent à la délivrance d’une autorisation relative à l’exploitation d’un établissement existant, avec les adaptations nécessaires. Les articles 31.20 et 31.21 sont également applicables à leur premier renouvellement dans les cas prévus par règlement du gouvernement.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 16; 1997, c. 43, a. 515; 2002, c. 35, a. 5; 2017, c. 4, a. 26.
31.26. Le ministre peut, de sa propre initiative, modifier une attestation d’assainissement qu’il a délivrée ou qui a été délivrée en son nom dans les cas suivants:
1°  l’attestation d’assainissement a été délivrée sur la foi de renseignements erronés ou frauduleux ou alors que le demandeur a omis de déclarer un renseignement important;
2°  contrairement à l’article 31.25, le titulaire de l’attestation d’assainissement a omis de demander au ministre de modifier son attestation;
3°  les exigences supplémentaires fixées par le ministre relatives au contrôle et à la surveillance du rejet de contaminants y incluant, notamment, les modalités de transmission des états des résultats recueillis doivent être ajustées afin de permettre un meilleur contrôle des sources de contamination;
4°  lorsqu’une modification aux conditions d’exploitation est rendue nécessaire à la suite de la délivrance d’un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22.
Lorsque le gouvernement adopte en vertu de la présente loi un règlement applicable à l’exploitant d’un établissement industriel et que ce dernier est titulaire d’une attestation d’assainissement, le ministre doit ajuster le contenu de l’attestation afin de tenir compte de l’adoption des nouvelles normes réglementaires qui lui sont applicables.
Toutefois, le ministre peut, dans les 90 jours de l’adoption par le gouvernement d’une nouvelle norme relative au rejet de contaminants, reporter, pour une période qui ne peut excéder trois ans, l’application de cette norme, lorsqu’il considère que le respect de cette nouvelle norme au moment de son application à l’égard du titulaire interférera avec les exigences et échéances d’application fixées en vertu du deuxième alinéa de l’article 31.15. Le ministre doit alors indiquer dans l’attestation d’assainissement les normes relatives au rejet de contaminants dont l’application est reportée ainsi que la période de temps pendant laquelle leur application est reportée.
Pour l’application du troisième alinéa, il y a interférence lorsque l’introduction d’une technologie de réduction ou d’un procédé industriel qui permettrait le respect de la nouvelle norme réglementaire visée au troisième alinéa est insuffisante et incompatible avec la technologie ou le procédé dont l’introduction est prévue pour permettre le respect d’une norme de rejet établie par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 31.15.
Avant de délivrer une attestation d’assainissement modifiée, le ministre doit, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), transmettre au titulaire de l’attestation d’assainissement un avis écrit l’informant de son intention de modifier l’attestation, pour les motifs qu’il indique, et donner au titulaire l’occasion de présenter ses observations au cours des 30 jours suivant la date de la transmission de l’avis.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 16; 1997, c. 43, a. 515; 2002, c. 35, a. 5.
31.26. Le ministre peut, de sa propre initiative, modifier une attestation d’assainissement qu’il a délivrée ou qui a été délivrée en son nom dans les cas suivants:
1°  l’attestation d’assainissement a été délivrée sur la foi de renseignements erronés ou frauduleux ou alors que le demandeur a omis de déclarer un renseignement important;
2°  contrairement à l’article 31.25, le titulaire de l’attestation d’assainissement a omis de demander au ministre de modifier son attestation;
3°  les exigences supplémentaires fixées par le ministre relatives au contrôle et à la surveillance du rejet de contaminants y incluant, notamment, les modalités de transmission des états des résultats recueillis doivent être ajustées afin de permettre un meilleur contrôle des sources de contamination.
Lorsque le gouvernement adopte en vertu de la présente loi un règlement applicable à l’exploitant d’un établissement industriel et que ce dernier est titulaire d’une attestation d’assainissement, le ministre doit ajuster le contenu de l’attestation afin de tenir compte de l’adoption des nouvelles normes réglementaires qui lui sont applicables.
Toutefois, le ministre peut, dans les 90 jours de l’adoption par le gouvernement d’une nouvelle norme relative au rejet de contaminants, reporter, pour une période qui ne peut excéder trois ans, l’application de cette norme, lorsqu’il considère que le respect de cette nouvelle norme au moment de son application à l’égard du titulaire interférera avec les exigences et échéances d’application fixées en vertu du deuxième alinéa de l’article 31.15. Le ministre doit alors indiquer dans l’attestation d’assainissement les normes relatives au rejet de contaminants dont l’application est reportée ainsi que la période de temps pendant laquelle leur application est reportée.
Pour l’application du troisième alinéa, il y a interférence lorsque l’introduction d’une technologie de réduction ou d’un procédé industriel qui permettrait le respect de la nouvelle norme réglementaire visée au troisième alinéa est insuffisante et incompatible avec la technologie ou le procédé dont l’introduction est prévue pour permettre le respect d’une norme de rejet établie par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 31.15.
Avant de délivrer une attestation d’assainissement modifiée, le ministre doit, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), transmettre au titulaire de l’attestation d’assainissement un avis écrit l’informant de son intention de modifier l’attestation, pour les motifs qu’il indique, et donner au titulaire l’occasion de présenter ses observations au cours des 30 jours suivant la date de la transmission de l’avis.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 16; 1997, c. 43, a. 515.
31.26. Le ministre peut, de sa propre initiative, modifier une attestation d’assainissement qu’il a délivrée ou qui a été délivrée en son nom dans les cas suivants:
1°  l’attestation d’assainissement a été délivrée sur la foi de renseignements erronés ou frauduleux ou alors que le demandeur a omis de déclarer un renseignement important;
2°  contrairement à l’article 31.25, le titulaire de l’attestation d’assainissement a omis de demander au ministre de modifier son attestation;
3°  les exigences supplémentaires fixées par le ministre relatives au contrôle et à la surveillance du rejet de contaminants y incluant, notamment, les modalités de transmission des états des résultats recueillis doivent être ajustées afin de permettre un meilleur contrôle des sources de contamination.
Lorsque le gouvernement adopte en vertu de la présente loi un règlement applicable à l’exploitant d’un établissement industriel et que ce dernier est titulaire d’une attestation d’assainissement, le ministre doit ajuster le contenu de l’attestation afin de tenir compte de l’adoption des nouvelles normes réglementaires qui lui sont applicables.
Toutefois, le ministre peut, dans les 90 jours de l’adoption par le gouvernement d’une nouvelle norme relative au rejet de contaminants, reporter, pour une période qui ne peut excéder trois ans, l’application de cette norme, lorsqu’il considère que le respect de cette nouvelle norme au moment de son application à l’égard du titulaire interférera avec les exigences et échéances d’application fixées en vertu du deuxième alinéa de l’article 31.15. Le ministre doit alors indiquer dans l’attestation d’assainissement les normes relatives au rejet de contaminants dont l’application est reportée ainsi que la période de temps pendant laquelle leur application est reportée.
Pour l’application du troisième alinéa, il y a interférence lorsque l’introduction d’une technologie de réduction ou d’un procédé industriel qui permettrait le respect de la nouvelle norme réglementaire visée au troisième alinéa est insuffisante et incompatible avec la technologie ou le procédé dont l’introduction est prévue pour permettre le respect d’une norme de rejet établie par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 31.15.
Avant de délivrer une attestation d’assainissement modifiée, le ministre doit transmettre au titulaire de l’attestation d’assainissement un avis écrit l’informant de son intention de modifier l’attestation, pour les motifs qu’il indique, et donner au titulaire l’occasion de faire valoir son point de vue au cours des 30 jours suivant la date de la transmission de l’avis.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 16.