Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.25. La présente sous-section prévoit des dispositions particulières régissant la délivrance de la première autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel existant requise en vertu de la présente section.
Pour l’application de la présente sous-section, on entend par «établissement industriel existant», l’établissement industriel qui est en exploitation à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris en vertu de l’article 31.10 et assujettissant à l’application de la présente section la catégorie d’établissements industriels à laquelle il appartient.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 15; 1995, c. 53, a. 4; 2017, c. 4, a. 26.
31.25. Le titulaire d’une attestation d’assainissement ne peut effectuer des changements susceptibles d’entraîner une dérogation aux dispositions de son attestation ni effectuer des changements aux procédés industriels ou aux équipements de production susceptibles de modifier la nature des contaminants émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l’environnement par l’établissement industriel ou d’y ajouter de nouveaux contaminants, à moins d’obtenir du ministre une attestation d’assainissement modifiée ou, sauf pour les cas visés au quatrième alinéa, un avis écrit indiquant que ces changements ne requièrent aucune modification à son attestation.
Dans les cas visés au premier alinéa, le titulaire doit soumettre au ministre une demande de modification d’attestation d’assainissement selon les modalités déterminées par règlement. L’article 31.17 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la demande de modification d’attestation.
Après avoir analysé la demande de modification d’attestation d’assainissement, le ministre doit, dans les 60 jours de la demande de modification:
1°  soit délivrer au demandeur une attestation d’assainissement modifiée;
2°  soit refuser de délivrer au demandeur une attestation d’assainissement modifiée et, dans ce cas, il lui transmet un avis l’informant des motifs justifiant le refus;
3°  soit transmettre au demandeur un avis écrit indiquant que les changements ne requièrent aucune modification à son attestation d’assainissement.
Toutefois, malgré le troisième alinéa, dans les cas prévus par règlement, les articles 31.18 à 31.21.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la demande de modification d’attestation.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 15; 1995, c. 53, a. 4.
31.25. Le titulaire d’une attestation d’assainissement ne peut effectuer des changements susceptibles d’entraîner une dérogation aux dispositions de son attestation ni effectuer des changements aux procédés industriels ou aux équipements de production susceptibles de modifier la nature des contaminants émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l’environnement par l’établissement industriel ou d’y ajouter de nouveaux contaminants, à moins d’obtenir du ministre une attestation d’assainissement modifiée ou, sauf pour les cas visés au quatrième alinéa, un avis écrit indiquant que ces changements ne requièrent aucune modification à son attestation.
Dans les cas visés au premier alinéa, le titulaire doit soumettre au ministre une demande de modification d’attestation d’assainissement selon les modalités déterminées par règlement. L’article 31.17 s’applique, en l’adaptant, à la demande de modification d’attestation.
Après avoir analysé la demande de modification d’attestation d’assainissement, le ministre doit, dans les 60 jours de la demande de modification:
1°  soit délivrer au demandeur une attestation d’assainissement modifiée;
2°  soit refuser de délivrer au demandeur une attestation d’assainissement modifiée et, dans ce cas, il lui transmet un avis l’informant des motifs justifiant le refus;
3°  soit transmettre au demandeur un avis écrit indiquant que les changements ne requièrent aucune modification à son attestation d’assainissement.
Toutefois, malgré le troisième alinéa, dans les cas prévus par règlement, les articles 31.18 à 31.22 s’appliquent, en les adaptant, à la demande de modification d’attestation.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 15.