Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.23. En outre des motifs prévus par d’autres dispositions de la présente loi, le ministre peut suspendre ou révoquer, en tout ou en partie, une autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel lorsque le titulaire ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour atténuer les effets de la présence accidentelle dans l’environnement d’un contaminant attribuable à l’exploitation de l’établissement ou pour en éliminer ou en prévenir les causes.
Avant de prendre une décision en vertu du présent article, le ministre doit notifier à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 14; 2011, c. 20, a. 3; 2017, c. 4, a. 26.
31.23. Le titulaire de l’attestation d’assainissement doit:
1°  respecter les normes relatives au rejet de contaminants, les exigences et échéances d’application visées au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 31.13;
1.1°  respecter le programme correcteur visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 31.13;
2°  respecter les éléments visés aux paragraphes 2.1° à 6° du premier alinéa de l’article 31.13;
3°  aviser le ministre sans délai ou, dans les cas prévus par règlement adopté en vertu du paragraphe j du premier alinéa de l’article 31, dans le délai qui y est prévu, de la présence accidentelle dans l’environnement d’un contaminant et prendre toutes les mesures nécessaires pour en atténuer les effets et pour en éliminer et en prévenir les causes;
4°  tenir à jour et conserver, conformément aux règlements, les registres qui y sont indiqués;
5°  fournir au ministre, conformément aux règlements, les rapports qui y sont indiqués;
6°  fournir, à la demande du ministre, tous les renseignements nécessaires relatifs à l’évaluation de la conformité du rejet de contaminants aux normes visées au paragraphe 3° de l’article 31.12 et au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 31.13;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  informer le ministre, conformément aux règlements, de tout événement ou incident entraînant une dérogation aux dispositions de son attestation ainsi que des mesures prises pour atténuer ou éliminer les effets de cet incident ou de cet événement.
Lorsque le titulaire de l’attestation d’assainissement prévoit procéder à l’installation de dispositifs pour le traitement des eaux usées dans l’établissement industriel pour lequel l’attestation lui a été délivrée ou a l’intention d’installer ou de poser, dans cet établissement, un appareil ou un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le dégagement de contaminants dans l’atmosphère, il doit, préalablement à leur installation, soumettre au ministre un rapport technique sur la solution retenue conformément aux règlements.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 14; 2011, c. 20, a. 3.
31.23. Le titulaire de l’attestation d’assainissement doit:
1°  respecter les normes relatives au rejet de contaminants, les exigences et échéances d’application visées au paragraphe 1° de l’article 31.13;
1.1°  respecter le programme correcteur visé au paragraphe 2° de l’article 31.13;
2°  respecter les éléments visés aux paragraphes 2.1° à 5° de l’article 31.13;
3°  aviser le ministre sans délai ou, dans les cas prévus par règlement adopté en vertu du paragraphe j de l’article 31, dans le délai qui y est prévu, de la présence accidentelle dans l’environnement d’un contaminant et prendre toutes les mesures nécessaires pour en atténuer les effets et pour en éliminer et en prévenir les causes;
4°  tenir à jour et conserver, conformément aux règlements, les registres qui y sont indiqués;
5°  fournir au ministre, conformément aux règlements, les rapports qui y sont indiqués;
6°  fournir, à la demande du ministre, tous les renseignements nécessaires relatifs à l’évaluation de la conformité du rejet de contaminants aux normes visées au paragraphe 3° de l’article 31.12 et au paragraphe 1° de l’article 31.13;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  informer le ministre, conformément aux règlements, de tout événement ou incident entraînant une dérogation aux dispositions de son attestation ainsi que des mesures prises pour atténuer ou éliminer les effets de cet incident ou de cet événement.
Lorsque le titulaire de l’attestation d’assainissement prévoit procéder à l’installation de dispositifs pour le traitement des eaux usées dans l’établissement industriel pour lequel l’attestation lui a été délivrée ou a l’intention d’installer ou de poser, dans cet établissement, un appareil ou un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le dégagement de contaminants dans l’atmosphère, il doit, préalablement à leur installation, soumettre au ministre un rapport technique sur la solution retenue conformément aux règlements.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 14.