Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.22. Dans les cas prévus par règlement du gouvernement, les articles 31.20 et 31.21 relatifs au premier renouvellement d’une autorisation s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute demande de modification d’une autorisation faite par son titulaire en vertu de l’article 30 ainsi qu’à toute demande de renouvellement subséquente.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 13; 1995, c. 53, a. 3; 2017, c. 4, a. 26.
31.22. Après l’expiration du délai prévu au troisième alinéa de l’article 31.21.1, le ministre doit:
1°  soit délivrer au demandeur une attestation d’assainissement.
2°  soit refuser de délivrer au demandeur une attestation d’assainissement et, dans ce cas, il lui transmet un avis l’informant des motifs justifiant le refus.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 13; 1995, c. 53, a. 3.
31.22. Après l’expiration du délai prévu au troisième alinéa de l’article 31.21.1, le ministre doit:
1°  soit délivrer au demandeur une attestation d’assainissement et, dans ce cas, il rend public l’annonce de la délivrance de l’attestation par la publication d’un avis dans un quotidien ou un hebdomadaire publié dans la région où se trouve l’établissement industriel ou, à défaut de quotidien ou d’hebdomadaire publié dans cette région, dans un quotidien ou un hebdomadaire qui y est distribué.
2°  soit refuser de délivrer au demandeur une attestation d’assainissement et, dans ce cas, il lui transmet un avis l’informant des motifs justifiant le refus.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 13.