Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.21. Lorsque le ministre a l’intention d’apporter des modifications au contenu de l’autorisation proposée à la suite de la période de consultation publique requise en vertu de l’article 31.20, il transmet au demandeur une proposition d’autorisation renouvelée, telle que modifiée, de même que les motifs qui sous-tendent ces modifications.
Le demandeur peut soumettre ses observations au ministre et lui demander des modifications au contenu de l’autorisation proposée dans un délai de 15 jours suivant la date de cette transmission. Sur demande, ce délai peut être prolongé d’au plus 15 jours.
Toutefois, si le ministre a l’intention de refuser de renouveler l’autorisation, il notifie au demandeur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations. Il transmet également cet avis dans le cas où il n’a pas l’intention d’intégrer dans l’autorisation renouvelée tout ou partie des modifications soumises par le demandeur.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 11; 1995, c. 53, a. 2; 2017, c. 4, a. 26.
31.21. Le ministre doit, après la publication de l’avis visé à l’article 31.20, rendre disponible le dossier de la demande pour consultation par le public pendant une période d’un minimum de 45 jours ou toute autre période prévue par règlement. Le dossier de la demande doit inclure les documents déterminés par règlement.
Tout groupe, personne ou municipalité peut, pendant la période de consultation du dossier, transmettre ses commentaires au ministre.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 11; 1995, c. 53, a. 2.
31.21. Le ministre doit, après les publications de l’avis visé à l’article 31.20, rendre disponible le dossier de la demande pour consultation par le public pendant une période d’un minimum de 45 jours ou toute autre période prévue par règlement. Le dossier de la demande doit inclure les documents déterminés par règlement.
Tout groupe, personne ou municipalité peut, pendant la période de consultation du dossier, transmettre ses commentaires au ministre.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 11.