Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.1.1. Le gouvernement peut, exceptionnellement et sur recommandation du ministre, assujettir à la procédure prévue dans la présente sous-section un projet qui n’est pas visé par l’article 31.1 dans l’un des cas suivants:
1°  il est d’avis que les enjeux environnementaux que peut susciter le projet sont majeurs et que les préoccupations du public le justifient;
2°  le projet implique une technologie nouvelle ou un nouveau type d’activités au Québec pour lesquels il est d’avis que les impacts appréhendés sur l’environnement sont majeurs;
3°  il est d’avis que le projet comporte des enjeux majeurs en matière de changements climatiques.
Le ministre doit, dans les trois mois suivant le dépôt d’une demande d’autorisation au registre prévu à l’article 118.5, informer le demandeur de son intention de recommander au gouvernement d’assujettir le projet à la procédure prévue dans la présente sous-section.
Le ministre peut également assujettir un projet à la procédure prévue dans la présente sous-section lorsque le demandeur lui en fait la demande par écrit, en précisant les motifs à son soutien.
2017, c. 4, a. 19.