Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.18. Une autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel est délivrée pour une période de cinq ans.
Dans les délais et selon les modalités déterminés par règlement du gouvernement, le titulaire doit soumettre au ministre une demande de renouvellement de son autorisation, pour la même période.
Malgré l’expiration de la période prévue au premier alinéa, l’autorisation demeure valide tant qu’une décision relative à la demande de renouvellement de l’autorisation n’a pas été prise par le ministre.
Les articles 23 à 27 s’appliquent au renouvellement, avec les adaptations nécessaires.
1988, c. 49, a. 8; 2017, c. 4, a. 26.
31.18. Après avoir analysé la demande d’attestation d’assainissement, le ministre doit transmettre au demandeur un avis écrit l’informant de la teneur de l’attestation d’assainissement proposée ou de son intention de lui refuser, pour les motifs qu’il indique, une attestation d’assainissement.
1988, c. 49, a. 8.