Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.17. Le ministre peut, de sa propre initiative, modifier une autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel dans les cas suivants:
1°  les exigences supplémentaires fixées par le ministre en vertu de l’article 31.11 relativement au contrôle et à la surveillance du rejet de contaminants, incluant notamment les modalités de transmission des états des résultats recueillis, doivent être ajustées afin de permettre un meilleur contrôle des sources de contamination;
2°  une modification aux conditions, restrictions ou interdictions régissant l’exploitation de l’établissement est rendue nécessaire à la suite de l’autorisation d’une nouvelle activité visée à l’article 22 ou de la modification d’une activité autorisée.
Lorsque le gouvernement adopte, en vertu de la présente loi, un règlement applicable à l’exploitant d’un établissement industriel et que ce dernier est titulaire d’une autorisation relative à son exploitation, le ministre doit ajuster le contenu de cette autorisation afin de tenir compte de l’adoption des nouvelles normes réglementaires qui lui sont applicables.
Avant de prendre une décision en vertu du présent article, le ministre doit notifier à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
1988, c. 49, a. 8; 2017, c. 4, a. 26.
31.17. La demande d’attestation d’assainissement doit inclure les documents déterminés par règlement et contenir les renseignements qui y sont prescrits.
Toutefois, le ministre peut, en tout temps, exiger du demandeur de lui fournir, dans les délais qu’il fixe, des documents ou des renseignements additionnels et indiquer la forme de présentation de ces renseignements.
1988, c. 49, a. 8.