Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.15.2. (Remplacé).
1991, c. 30, a. 7; 1997, c. 43, a. 511; 1999, c. 75, a. 7; 2017, c. 4, a. 26.
31.15.2. Le ministre peut exiger que le demandeur lui soumette, dans les 60 jours suivant la date de la notification d’un avis écrit ou à toute date ultérieure indiquée dans l’avis, un plan de gestion des matières résiduelles produites par l’établissement industriel ou situées sur le site de l’établissement.
Le ministre peut, lors de la délivrance de l’attestation, imposer le plan de gestion avec ou sans modification.
À défaut par le demandeur d’avoir soumis un plan de gestion des matières résiduelles dans le délai qui lui est imparti, le ministre peut lui imposer, lors de la délivrance de l’attestation, tout plan de gestion des matières résiduelles qu’il estime nécessaire pour la protection de l’environnement et, à cette fin, fixer les conditions, exigences, échéances et modalités du plan.
Le plan de gestion des matières résiduelles doit notamment indiquer la nature et la quantité annuelle maximale estimée de chaque matière résiduelle produite par l’établissement industriel ou située sur le site de l’établissement ainsi que son mode de gestion et sa destination finale.
1991, c. 30, a. 7; 1997, c. 43, a. 511; 1999, c. 75, a. 7.
31.15.2. Le ministre peut exiger que le demandeur lui soumette, dans les 60 jours suivant la date de la notification d’un avis écrit ou à toute date ultérieure indiquée dans l’avis, un plan de gestion des déchets produits par l’établissement industriel ou situés sur le site de l’établissement.
Le ministre peut, lors de la délivrance de l’attestation, imposer le plan de gestion avec ou sans modification.
À défaut par le demandeur d’avoir soumis un plan de gestion des déchets dans le délai qui lui est imparti, le ministre peut lui imposer, lors de la délivrance de l’attestation, tout plan de gestion des déchets qu’il estime nécessaire pour la protection de l’environnement et, à cette fin, fixer les conditions, exigences, échéances et modalités du plan.
Le plan de gestion des déchets doit notamment indiquer la nature et la quantité annuelle maximale estimée de chaque déchet produit par l’établissement industriel ou situé sur le site de l’établissement ainsi que son mode de gestion et sa destination finale.
1991, c. 30, a. 7; 1997, c. 43, a. 511.
31.15.2. Le ministre peut exiger que le demandeur lui soumette, dans les 60 jours suivant la date de la signification d’un avis écrit ou à toute date ultérieure indiquée dans l’avis, un plan de gestion des déchets produits par l’établissement industriel ou situés sur le site de l’établissement.
Le ministre peut, lors de la délivrance de l’attestation, imposer le plan de gestion avec ou sans modification.
À défaut par le demandeur d’avoir soumis un plan de gestion des déchets dans le délai qui lui est imparti, le ministre peut lui imposer, lors de la délivrance de l’attestation, tout plan de gestion des déchets qu’il estime nécessaire pour la protection de l’environnement et, à cette fin, fixer les conditions, exigences, échéances et modalités du plan.
Le plan de gestion des déchets doit notamment indiquer la nature et la quantité annuelle maximale estimée de chaque déchet produit par l’établissement industriel ou situé sur le site de l’établissement ainsi que son mode de gestion et sa destination finale.
1991, c. 30, a. 7.