Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.107. La levée de l’interdiction énoncée à l’article 31.106 pour un motif d’intérêt public est subordonnée à une consultation publique dont avis doit être donné par le ministre, notamment dans la région concernée et selon les modalités qu’il estime indiquées, au moins 30 jours avant sa tenue.
Cet avis contient une brève description du projet de transfert d’eau hors du Québec, le motif qui le justifie, les endroits où le public peut consulter ou obtenir l’information sur ce projet, notamment sur son impact sur l’environnement et sur les autres utilisateurs, ainsi que les modalités de la consultation déterminées par le ministre.
2009, c. 21, a. 19.