Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.100. Une partie à l’Entente peut, pour cause de non-conformité à cette entente et en application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 529 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), contester devant la Cour supérieure une décision du gouvernement visée à l’article 31.99, sous réserve des dispositions suivantes:
1°  le pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile doit être intenté dans les 30 jours de la notification de la décision, devant le tribunal du lieu où la personne concernée par la décision contestée a son domicile;
2°  la partie qui a formé le pourvoi est dispensée de fournir la caution exigée par l’article 492 de ce code.
Une partie à l’Entente peut également, pour cause de non-conformité à cette entente, contester devant le Tribunal administratif du Québec une décision du ministre visée à l’article 31.99, dans les 30 jours de sa notification. Les articles 98.1 à 100 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2009, c. 21, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2022, c. 8, a. 137.
31.100. Une partie à l’Entente peut, pour cause de non-conformité à cette entente et en application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 529 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), contester devant la Cour supérieure une décision du gouvernement visée à l’article 31.99, sous réserve des dispositions suivantes:
1°  le pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile doit être intenté dans les 30 jours de la notification de la décision, devant le tribunal du lieu où la personne ou la municipalité concernée par la décision contestée a son domicile ou son siège, selon le cas;
2°  la partie qui a formé le pourvoi est dispensée de fournir la caution exigée par l’article 492 de ce code.
Une partie à l’Entente peut également, pour cause de non-conformité à cette entente, contester devant le Tribunal administratif du Québec une décision du ministre visée à l’article 31.99, dans les 30 jours de sa notification. Les articles 98.1 à 100 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2009, c. 21, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
31.100. Une partie à l’Entente peut, pour cause de non-conformité à cette entente et en application de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25), contester devant la Cour supérieure une décision du gouvernement visée à l’article 31.99, sous réserve des dispositions suivantes:
1°  le recours doit être intenté dans les 30 jours de la notification de la décision, devant le tribunal du lieu où la personne ou la municipalité concernée par la décision contestée a son domicile ou son siège, selon le cas;
2°  la partie qui a formé le recours est dispensée de fournir la caution exigée par l’article 65 de ce code.
Une partie à l’Entente peut également, pour cause de non-conformité à cette entente, contester devant le Tribunal administratif du Québec une décision du ministre visée à l’article 31.99, dans les 30 jours de sa notification. Les articles 98.1 à 100 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2009, c. 21, a. 19.