Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.10. L’exploitation d’un établissement industriel appartenant à l’une des catégories déterminées par règlement du gouvernement est soumise à une autorisation du ministre en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 22.
Les dispositions de la présente section s’appliquent à l’autorisation relative à l’exploitation d’un tel établissement industriel, en outre des dispositions prévues à la sous-section 1 de la section II, et visent à encadrer l’exploitation de ces établissements, notamment en vue de favoriser une diminution de leurs rejets de contaminants dans l’environnement.
1988, c. 49, a. 8; 2017, c. 4, a. 26.
31.10. La présente sous-section s’applique aux catégories d’établissements industriels déterminées par décret du gouvernement.
Ce décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1988, c. 49, a. 8.