Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.0.5. Le titulaire d’une autorisation doit, dans le cas des activités ou des catégories d’activités déterminées par règlement du gouvernement et dans le délai qui y est prescrit, informer le ministre de la cessation définitive des activités autorisées. En outre des mesures de cessation d’activité qui peuvent être prévues par un tel règlement ou par l’autorisation, le titulaire doit également se conformer aux mesures que peut exiger le ministre pour éviter le rejet de contaminants dans l’environnement et assurer notamment le nettoyage et la décontamination des lieux, la gestion de matières résiduelles, le démantèlement d’équipements et d’installations et un suivi environnemental.
La cessation définitive de l’activité pendant deux années consécutives emporte l’annulation de plein droit de l’autorisation, à l’exception, le cas échéant, de toute mesure qui y est prévue et qui concerne la remise en état des lieux en cas de cessation d’activité ainsi que la gestion postfermeture. Toutefois, le ministre peut, sur demande du titulaire, maintenir l’autorisation en vigueur pour la période et aux conditions, restrictions et interdictions qu’il fixe.
2017, c. 4, a. 16.