Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.0.3. Le ministre refuse de délivrer ou de modifier une autorisation lorsque le demandeur ne lui a pas démontré que le projet est conforme à la présente loi ou à ses règlements.
Également, en outre des motifs de refus prévus par d’autres dispositions de la présente loi, le ministre peut refuser de délivrer ou de modifier une autorisation lorsque:
1°  le demandeur n’a pas fourni, dans le délai fixé par le ministre, tous les renseignements, documents ou études exigés aux fins de l’analyse de la demande;
2°  le ministre est d’avis que les mesures qui seront mises en oeuvre dans le cadre de la réalisation du projet ou de sa modification sont insuffisantes pour assurer une protection adéquate de l’environnement, de la santé, de la sécurité, du bien-être ou du confort de l’être humain, pour protéger les autres espèces vivantes ou pour éviter de porter atteinte aux biens;
3°  le projet serait réalisé dans un territoire figurant aux registres prévus aux articles 5, 6.1 et 24.1 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
4°  le projet serait réalisé dans l’habitat d’une espèce menacée ou vulnérable visée par le Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats (chapitre E-12.01, r. 2) et pour lequel un plan est dressé en vertu du Règlement sur les habitats fauniques (chapitre C-61.1, r. 18) ou dans l’habitat d’une espèce menacée ou vulnérable visée par le Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats (chapitre E-12.01, r. 3).
Avant de prendre une décision en vertu du présent article, le ministre doit notifier à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2017, c. 4, a. 16; 2017, c. 14, a. 28; 2021, c. 1, a. 55; 2021, c. 7, a. 83.
31.0.3. Le ministre refuse de délivrer ou de modifier une autorisation lorsque le demandeur ne lui a pas démontré que le projet est conforme à la présente loi ou à ses règlements.
Également, en outre des motifs de refus prévus par d’autres dispositions de la présente loi, le ministre peut refuser de délivrer ou de modifier une autorisation lorsque:
1°  le demandeur n’a pas fourni, dans le délai fixé par le ministre, tous les renseignements, documents ou études exigés aux fins de l’analyse de la demande;
2°  le ministre est d’avis que les mesures qui seront mises en oeuvre dans le cadre de la réalisation du projet ou de sa modification sont insuffisantes pour assurer une protection adéquate de l’environnement, de la santé ou de la sécurité de l’être humain ou des autres espèces vivantes;
3°  le projet serait réalisé dans un territoire figurant aux registres prévus aux articles 5, 6.1 et 24.1 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
4°  le projet serait réalisé dans l’habitat d’une espèce menacée ou vulnérable visée par le Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats (chapitre E-12.01, r. 2) et pour lequel un plan est dressé en vertu du Règlement sur les habitats fauniques (chapitre C-61.1, r. 18) ou dans l’habitat d’une espèce menacée ou vulnérable visée par le Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats (chapitre E-12.01, r. 3).
Avant de prendre une décision en vertu du présent article, le ministre doit notifier à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2017, c. 4, a. 16; 2017, c. 14, a. 28; 2021, c. 1, a. 55.
31.0.3. Le ministre refuse de délivrer ou de modifier une autorisation lorsque le demandeur ne lui a pas démontré que le projet est conforme à la présente loi ou à ses règlements.
Également, en outre des motifs de refus prévus par d’autres dispositions de la présente loi, le ministre peut refuser de délivrer ou de modifier une autorisation lorsque:
1°  le demandeur n’a pas fourni, dans le délai fixé par le ministre, tous les renseignements, documents ou études exigés aux fins de l’analyse de la demande;
2°  le ministre est d’avis que les mesures qui seront mises en oeuvre dans le cadre de la réalisation du projet ou de sa modification sont insuffisantes pour assurer une protection adéquate de l’environnement, de la santé ou de la sécurité de l’être humain ou des autres espèces vivantes;
3°  le projet serait réalisé dans un territoire figurant au registre des aires protégées prévu à l’article 5 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01) ou au registre des autres mesures de conservation de cette loi prévu à l’article 24.1 de celle-ci;
4°  le projet serait réalisé dans l’habitat d’une espèce menacée ou vulnérable visée par le Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats (chapitre E-12.01, r. 2) et pour lequel un plan est dressé en vertu du Règlement sur les habitats fauniques (chapitre C-61.1, r. 18) ou dans l’habitat d’une espèce menacée ou vulnérable visée par le Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats (chapitre E-12.01, r. 3).
Avant de prendre une décision en vertu du présent article, le ministre doit notifier à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2017, c. 4, a. 16; 2017, c. 14, a. 28.