Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31.0.1. Le titulaire d’une autorisation doit aviser le ministre dans les plus brefs délais de tout changement à ses coordonnées.
2002, c. 53, a. 3; 2004, c. 24, a. 5; 2017, c. 4, a. 16.
31.0.1. Le ministre peut, par arrêté, déterminer :
1°  les frais exigibles de celui qui demande la délivrance, le renouvellement ou la modification d’une autorisation, d’une approbation, d’un certificat, d’un permis, d’une attestation ou d’une permission prévus par la présente loi ou par un règlement pris pour son application. Ces frais sont fixés sur la base des coûts engendrés par le traitement de cette demande ;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les frais exigibles de celui qui doit produire au ministre soit une attestation de conformité environnementale en vertu de l’article 95.1, soit un avis relatif à un projet soustrait à l’application de l’article 22 en vertu d’une disposition réglementaire. Ces frais sont fixés sur la base des coûts engendrés par l’examen de ces documents.
Ces frais peuvent varier en fonction de la nature, de l’importance ou du coût du projet, de la catégorie de source de contamination, des caractéristiques de l’entreprise ou de l’établissement, notamment sa taille, ou de la complexité des aspects techniques et environnementaux du dossier.
Le ministre peut pareillement fixer les modalités de paiement de ces frais ainsi que les intérêts exigibles en cas de non-paiement.
Tout arrêté ministériel pris en application du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
2002, c. 53, a. 3; 2004, c. 24, a. 5.